Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 21/00652
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/00652
Date de décision :
27 juin 2025
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N° RG 21/00652 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KNDW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 21/00652 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KNDW
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 27 Juin 2025 à :
la SAS CREHANGE AVOCATS, vestiaire 95
Copie certifiée conforme délivrée
le 27 Juin 2025 à :
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
- Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 avril 2025, prorogé à la date du 27 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 27 Juin 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. KS SERVICES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal CREHANGE de la SAS CREHANGE AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Cécile HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SUEZ RV NORD EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Laurence LANG de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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N° RG 21/00652 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KNDW
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Titulaire de certificats en matière de sécurité (MASE) et de qualité (ISO), la société KS SERVICES est une entreprise réalisant des prestations de logistique. À compter de 2016, elle est intervenue sur le site de tri et de revalorisation des déchets de [Localité 10] (PAS-DE-[Localité 6]) qui était exploité par la société DALKIA WASTENERGY jusqu’au 31 décembre 2019. Les prestations logistiques fournies par la société KS SERVICES étaient alors la mise à disposition de chauffeurs, logisticiens et magasiniers.
Lors de la reprise au 01er janvier 2020 des activités de Tri Valorisation Matière Énergie (TVME) par la société SUEZ RV NORD EST suite à un changement de délégataire de service public, la société KS SERVICES a poursuivi ses prestations sur le site en question.
Afin de formaliser la relation entre les deux sociétés, des discussions ont été initiées. Le 10 février 2020, la société KS SERVICES a adressé une proposition de contrat à la société SUEZ RV NORD EST prévoyant une prestation jusqu’au 31 décembre 2020. Le 14 février 2020, elle lui a également adressé deux devis concernant respectivement le mois de mars 2020 et la période d’avril à décembre 2020.
Le 23 juin 2020, la société SUEZ RV NORD EST a adressé un courrier électronique à la société KS SERVICES l’informant de l’arrêt des commandes de prestations à compter du 01er août 2020. Dès lors, à partir de cette date, cette dernière n’a plus fourni de prestations, en considérant que la société SUEZ RV NORD EST avait résilié de manière anticipée le contrat qui les liait. Elle lui a d’ailleurs adressé une lettre recommandée le 30 juin 2020 pour rappeler qu’il avait été convenu une fin de prestations au 31 décembre 2020.
Par courrier en réponse daté du 07 juillet 2020, la société SUEZ RV NORD EST a contesté l’existence d’un engagement jusqu’au 31 décembre 2020, rappelant que les prestations ont, à chaque fois, fait l’objet de commandes mensuelles et a confirmé son souhait de ne pas reconduire les prestations après le 31 juillet 2020.
Pour autant, le 23 décembre 2020, la société KS SERVICES a adressé à la société SUEZ RV NORD EST une facture n°36726 d’un montant de 144 900 euros, correspondant aux prestations des mois d’août à décembre 2020. En l’absence de paiement, elle l’a mise en demeure par lettre recommandée de son conseil datée du 20 janvier 2021.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte d’huissier de justice délivré à personne morale le 29 avril 2021, la SAS KS SERVICES a assigné la SASU SUEZ RV NORD EST, devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de la voir condamner au titre des conséquences financières de la résiliation d’un contrat.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 01er octobre 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 17 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogée au 27 juin 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions du 01er décembre 2023 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS KS SERVICES sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1113 à 1120 du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1212 du Code civil,
Vu les articles L. 442-1 et L. 442-6 du Code de commerce,
Vu l’article 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
À titre principal,
- dire et juger qu’il existe entre KS SERVICES et SUEZ RV NORD EST un contrat à durée déterminée ayant pour terme le 31 décembre 2020 ;
- dire et juger que la résiliation du contrat par la société SUEZ RV NORD EST est fautive ;
- condamner la société SUEZ RV NORD EST à payer à la société KS SERVICES la somme de 144 900 euros au titre des redevances dues jusqu’au terme du contrat à durée déterminée ayant pour terme le 31 décembre 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date de la mise en demeure ;
- condamner la société SUEZ RV NORD EST à payer à la société KS SERVICES la somme de 47 228,73 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date de la mise en demeure, selon le détail suivant :
* 25 877,33 euros au titre des indemnités de départs versées aux salariés du site,
* 12 000 euros au titre de l’indemnisation du débauchage de Monsieur [E],
* 1 577,26 euros au titre des coûts engagés pour le salarié intérimaire Monsieur [F],
* 595,32 euros au titre des surcoûts de déplacements des salariés,
* 3 510,28 euros au titre des loyers et charges du local administratif du site de [Localité 10],
* 810,21 euros au titre du contrat de leasing du véhicule du responsable de site,
* 1 251,18 euros au titre du contrat sur les EPI et sa résiliation,
* 1 584,20 euros au titre du coût de résiliation du contrat de photocopieur sur le site de [Localité 8],
* 22,95 euros au titre de la résiliation du contrat de fourniture d’eau sur le site de [Localité 8],
- condamner la société SUEZ RV NORD EST à payer à la société KS SERVICES la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudices moral, de désorganisation, d’atteinte à l’image ;
- débouter en conséquence la société SUEZ RV NORD EST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que la société SUEZ RV NORD EST a rompu de manière brutale et unilatérale les relations commerciales avec la société KS SERVICES ;
- dire et juger que le préavis raisonnable à respecter doit être de 6 mois ;
- condamner la société SUEZ RV NORD EST à payer à la société KS SERVICES la somme de 144 900 euros au titre de la perte de marge brute à dégager sur le contrat pendant ce délai de préavis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date de la mise en demeure ;
- condamner la société SUEZ RV NORD EST à payer à la société KS SERVICES la somme de 47 228,73 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date de la mise en demeure, selon le détail suivant :
* 25 877,33 euros au titre des indemnités de départs versées aux salariés du site,
* 12 000 euros au titre de l’indemnisation du débauchage de Monsieur [E],
* 1 577,26 euros au titre des coûts engagés pour le salarié intérimaire Monsieur [F],
* 595,32 euros au titre des surcoûts de déplacements des salariés,
* 3 510,28 euros au titre des loyers et charges du local administratif du site de [Localité 10],
* 810,21 euros au titre du contrat de leasing du véhicule du responsable de site,
* 1 251,18 euros au titre du contrat sur les EPI et sa résiliation,
* 1 584,20 euros au titre du coût de résiliation du contrat de photocopieur sur le site de [Localité 8],
* 22,95 euros au titre de la résiliation du contrat de fourniture d’eau sur le site de [Localité 8] ;
- condamner la société SUEZ RV NORD EST à payer à la société KS SERVICES la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudices moral, de désorganisation, d’atteinte à l’image ;
En tout état de cause,
- prononcer l’exécution provisoire ;
- condamner la société SUEZ RV NORD EST à payer à la société KS SERVICES la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société SUEZ RV NORD EST aux entiers dépens.
Rappelant les règles de formation d’un contrat et l’absence de nécessité d’un écrit entre commerçants, la société KS SERVICES soutient que les échanges de correspondances entre les parties qu’elle produit, matérialisent l’existence d’un contrat à durée déterminée ayant pour terme le 31 décembre 2020. Elle considère que les parties se sont mises d’accord sur les éléments essentiels du contrat, soit le prix, la durée et les modalités d’exécution des prestations, et souligne que seuls des éléments accessoires, soit le montant des pénalités en cas de refus de prestations complémentaires, la clause de reconduction tacite sans accord écrit et la clause de non-sollicitation du personnel, restaient à convenir.
Invoquant la notion de ratification, la demanderesse estime que la société SUEZ RV NORD EST, en commandant les prestations convenues et en réglant les factures, a tacitement ratifié l’offre de contrat émise par ses soins.
Elle constate qu’étant à durée déterminée, le contrat conclu ne pouvait être résilié unilatéralement par la société SUEZ RV NORD EST qui ne peut d’ailleurs pas motiver cette résiliation par de graves manquements contractuels. En effet, elle estime que les manquement reprochés sont de purs motifs visant à justifier la rupture anticipée du contrat, mais qu’ils ne sont pas réels, soulignant qu’ils ont été avancés 6 mois après le début de la relation contractuelle, à un moment où la volonté de la société SUEZ RV NORD EST de rompre de contrat était manifeste. À son sens, outre qu’ils ne sont pas graves, ils ne peuvent, de toute manière, pas justifier la rupture unilatérale et anticipée des relations contractuelles.
La société KS SERVICES se prévaut, en raison de cette rupture anticipée du contrat, d’un préjudice matériel pour lequel elle sollicite une réparation. Ainsi, elle fait valoir qu’elle est en droit d’obtenir des dommages et intérêts correspondant au gain manqué, soit les factures qui auraient dues être payées si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, ainsi que des dommages et intérêts visant à corriger les surcoûts engendrés par la résiliation, à savoir les indemnités de rupture des contrats de travail, le débauchage du chef d’équipe, les frais réglés auprès de la société d’intérim, des frais de déplacements, les frais de résiliation anticipée de l’agence de [Localité 7] et des frais divers.
Elle invoque également un préjudice moral de désorganisation, et d’atteinte à l’image.
À titre subsidiaire, elle met en avant l’existence d’une relation d’affaires établie entre les parties depuis le 01er janvier 2020, à laquelle la défenderesse a mis un terme sans respecter un délai de préavis raisonnable. Elle évalue alors son préjudice matériel au regard de cette absence de préavis raisonnable, au montant de 144 900 euros, correspondant à un délai de préavis de 6 mois, auquel s’ajoute les différents surcoûts engendrés par la résiliation susmentionnés, ainsi que le préjudice moral.
En réponse aux arguments de la défenderesse, elle rappelle que l’exception d’inexécution ne permet pas à une des parties à un contrat à durée déterminée d’y mettre fin.
Concernant le préjudice attaché au remplacement du chef d’équipe, elle souligne que l’attestation produite par la défenderesse est celle du salarié qui est désormais employé par cette dernière, lui déniant alors toute force probante.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2024, et au visa des articles 1113 et suivants du Code civil, la SASU SUEZ RV NORD EST demande au tribunal de :
- recevoir la société SUEZ RV NORD EST dans ses écritures et la dire bien fondée et y faire droit ;
- débouter la société KS SERVICES de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société KS SERVICES à payer à la société SUEZ RV NORD EST la somme de 10 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- écarter l’exécution provisoire.
La société SUEZ RV NORD EST soutient qu’aucun contrat à durée déterminée n’a été conclu avec la demanderesse, puisque les négociations étaient toujours en cours et que les éléments essentiels du contrat, notamment l’objet et le prix, restaient à déterminer.
Elle réfute que son courrier électronique du 10 février 2020 contienne une volonté ferme de sa part de s’engager pour un an et indique qu’elle n’a jamais validé le devis portant sur les prestations à réaliser d’avril à décembre 2020. Elle ajoute avoir retourné à la société KS SERVICES le projet de contrat annoté qu’elle produit, précisant ses réserves sur certaines clauses essentielles et précisant souhaiter procéder par commandes mensuelles. Elle souligne que par la suite, elle n’a jamais reçu de réponse à ces réserves ni de relance afin de procéder à la signature du contrat.
Elle fait valoir que jusqu’au mois de juin 2020, elle a procédé par bons de commandes mensuels et donc qu’en ne passant plus de commande à compter du 01er août 2020, elle n’a pas résilié un contrat à durée déterminée. Elle se prévaut également des différences entre les prestations selon les mois, soulignant que certaines d’entre elles n’avaient pas été abordées dans les négociations.
La société SUEZ RV NORD EST argue qu’elle n’a pas non plus accepté tacitement l’offre de la demanderesse, rappelant que le silence ne vaut pas acceptation et qu’elle a expressément émis des réserves.
Concernant la ratification, la défenderesse expose que cette notion s’inscrivant dans une relation tripartite, elle ne peut pas trouver à s’appliquer en l’espèce.
À titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de l’existence d’un contrat entre les deux entités, la société SUEZ RV NORD EST affirme que la société KS SERVICES a commis des manquements contractuels graves justifiant la rupture anticipée de ce contrat. Elle explique en effet que cette dernière a commis des erreurs de facturations, que ses salariés ont endommagé plusieurs véhicules lors des prestations et que des problèmes d’organisation sont survenus en semaines 19 et 20, ne pouvant s’expliquer par le confinement sanitaire.
Elle dénie avoir débauché Monsieur [U] [O], produisant une attestation de ce dernier. Elle précise concernant la clause de non-sollicitation que sa demande tendait à la réduction des pénalités pour rééquilibrer le contrat et non à la suppression de cette clause.
Concernant les demandes financières de la société KS SERVICES, la société SUEZ RV NORD EST s’appuie sur la jurisprudence selon laquelle en cas de résiliation fautive d’un contrat, les prestations non effectuées n’ont pas à être réglées, seuls des dommages et intérêts peuvent être alloués. Elle rappelle alors que la demanderesse n’est plus intervenue postérieurement au 31 juillet 2020.
Sur la demande subsidiaire de la société KS SERVICES fondée sur une rupture brutale des relations commerciales établies, la défenderesse soutient qu’il n’existait pas de relation commerciale établie avec cette dernière, au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce et que le délai du préavis s’apprécie au regard de la durée des relations. Elle en déduit qu’elle n’a pas rompu brutalement une relation commerciale en cessant de passer des commandes mensuelles et que le préavis laissé à la demanderesse apparaît suffisant au regard de la durée de leur relation, soit 7 mois.
Quant à la réparation sollicitée, la société SUEZ RV NORD EST rappelle que l’indemnisation d’une rupture commerciale établie s’apprécie en fonction de la perte de marge brute correspondant à la différence entre le prix de vente hors taxes et le coût de revient hors taxes du bien ou du service, qui aurait été générée pendant la durée du préavis. Elle dénie à la demanderesse la preuve de l’évaluation de sa marge brute à 144 900 euros.
Enfin, la société SUEZ RV NORD EST s’oppose aux demandes indemnitaires de la société KS SERVICES considérant que cette dernière sollicite une double indemnisation avec le paiement de la facture ou de la marge brute et celui des surcoûts engendrés par l’arrêt des prestations. Elle ajoute que ces surcoûts sont la conséquence de la rupture elle-même, et non de sa brutalité et donc qu’ils ne peuvent être indemnisés au titre d’une rupture brutale des relations commerciales établies.
Pour chacune de ces demandes, elle conteste l’existence de la réalité des préjudices invoqués et celle d’un lien de causalité. Elle estime ainsi qu’il n’est pas établi que les salariés de la demanderesse n’ont pas pu être réaffectés ni que la rupture des contrats de travail s’explique par l’arrêt des prestations sur le site d’[Localité 10]. Relativement aux frais de recours à l’intérim, elle affirme qu’il s’agit d’un choix de la société KS SERVICES sans lien avec l’arrêt des prestations. Pour les loyers et charges du bail d’un local, elle relève l’absence de raisons quant à la résiliation du bail et de lien avec l’arrêt des prestations. Elle dénie tout lien de causalité pour les autres coûts de fonctionnement mis en compte au titre des demandes indemnitaires.
Elle constate qu’aucun élément n’est produit pour établir le principe du préjudice moral, de désorganisation et d’atteinte à l’image allégué et en justifier le quantum.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’existence d’un contrat de prestations de service
Il résulte des articles 1101 et 1113 du Code civil que le contrat, défini comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer des obligations, suppose pour sa formation la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Il est admis que dès lors qu’il y a accord sur les éléments essentiels du contrat selon sa nature, le défaut d’accord sur un point accessoire n’empêche pas le contrat d’être formé.
En l’espèce, il convient de s’interroger sur l’existence d’un contrat à durée déterminée conclu entre les sociétés KS SERVICES et SUEZ RV NORD EST et ayant pour terme le 31 décembre 2020.
Selon les éléments versés aux débats, la société SUEZ RV NORD EST a repris, le 01er janvier 2020, l’exploitation du site de tri et de revalorisation de déchets sur lequel intervenait la société KS SERVICES depuis 2016 pour la réalisation de différentes prestations logistiques.
À compter du mois de février 2020, les sociétés se sont rapprochées afin d’envisager la contractualisation de leur relation pour l’intégralité de cette année civile. À cette fin, elles ont échangé par courriers électroniques pour déterminer un contenu contractuel.
Selon un courrier électronique daté du 10 février 2020 adressé par la société SUEZ RV NORD EST à la société KS SERVICES, il est admis que cette dernière peut « travailler sur proposition de contrat du 01/04/2020 au 31/12/2020 dans les conditions échangées à savoir :
- Logistique : 17 750 € : 3 personnes dont un chef d’équipe œuvrant
- Magasin : 6 400 € : 1 personne ([D]) qui resterait en magasinier plus un complément de support encadrement à distance (multi sites) pour superviser et supporter toute l’équipe (relevé des heures, suivi des VM et formations, facturation, gestion des absences et remplacement, contact avec des ETT …). ».
Les éléments fixés par cet échange sont à la fois la nature des prestations à exécuter, leur coût et leur durée.
La défenderesse oppose qu’elle n’a pas pu donner son consentement au contrat puisqu’au contraire elle fait état du projet de contrat qu’elle a annoté sur différentes clauses et renvoyé le 12 mars 2020 à la société KS SERVICES. En effet, selon ce document, elle souhaitait voir apporter des modifications au contrat type communiqué par la demanderesse, en ce qu’il comportait selon elle un nombre important de clauses unilatérales au bénéfice du prestataire. Ainsi, elle demandait notamment une précision sur le montant de pénalités, une modification de la clause de non-sollicitation du personnel, un accord écrit pour le renouvellement du contrat et un paiement des factures à 45 jours fin de mois.
Cependant, eu égard à la nature du contrat en cause, il y a lieu de considérer que ces éléments ne participent pas de la nature intrinsèque du contrat de prestations de service empêchant qu’une rencontre de volontés soit intervenue par ailleurs.
Si la défenderesse argue encore qu’elle a maintenu la relation contractuelle uniquement par le biais de bons de commande mensuels, le tribunal relève que l’ensemble des commandes mensuelles émises sur la période litigieuse l’ont été postérieurement à la réalisation des prestations. De ce fait, il ne s’agissait pas pour la société SUEZ RV NORD EST de commander des prestations pour le mois à venir en faisant connaître au prestataire les besoins qui allaient être les siens. Au contraire, c’est en amont que le prestataire connaissait les besoins de son client en ce qu’ils avaient été préalablement définis par les parties. Il s’en déduit qu’il y avait accord sur les éléments essentiels du contrat discuté, soit la nature et le prix des prestations à effectuer, ainsi que leur durée.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que, malgré certaines clauses accessoires dont la discussion n’avait pas été finalisée entre les parties, les éléments essentiels du contrat de prestations de logistique et de magasin étaient fixés permettant de reconnaître la conclusion d’un contrat à durée déterminée entre les sociétés KS SERVICES et SUEZ RV NORD EST dont le terme était fixé au 31 décembre 2020.
* Sur la rupture du contrat de prestations de service
Aux termes de l’article 1212 du Code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
L’article 1226 du même code permet, quant à lui, au créancier de résoudre le contrat par voie de notification, à ses risques et périls. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il est acquis qu’à compter du 01er août 2020, la défenderesse n’a plus souhaité bénéficier des prestations de la société KS SERVICES, mettant ainsi fin de manière anticipée au contrat.
Pour justifier cette fin anticipée, la société SUEZ RV NORD EST invoque des manquements contractuels de la part de la demanderesse.
Il ressort ainsi de courriers électroniques qu’au mois de juin 2020, la société KS SERVICES a commis des erreurs de facturation qu’elle a en partie admises, notamment une facturation d’heures supplémentaires, sans que ces erreurs ne puissent toutefois être qualifiées de manquements contractuels graves.
Concernant les dommages causés aux biens ayant également fait l’objet d’un échange de courriers électroniques, la défenderesse, tout en en faisant expressément le reproche à la société KS SERVICES, évoquait une prise en charge et l’élaboration d’un plan d’action par cette dernière. En revanche, aucune mise en demeure n’émane de ce courriel, alors même que celui dans lequel elle informe de sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle était également daté du mois de juin, le 23, soit peu de temps après.
Dès lors, en l’absence de manquements contractuels graves, il y a lieu de considérer que la société SUEZ RV NORD EST ne pouvait, sans commettre de faute, mettre fin aux prestations fournies par la société KS SERVICES et par là-même au contrat de manière anticipée, soit avant le 31 décembre 2020.
* Sur la réparation des préjudices
Il est admis, concernant la réparation d’une résiliation fautive, que dès lors qu’il a été mis fin à un contrat à durée déterminée par l’une des parties, l’autre ne peut prétendre qu’à l’octroi de dommages-intérêts compensant le préjudice causé par la résiliation, et non pas à l’exécution de ce contrat.
En l’occurrence, la société KS SERVICES qui a subi la résiliation anticipée du contrat n’est pas en droit de réclamer le paiement de la facture n°36726 éditée pour couvrir les prestations envisagées pour les mois d’août à décembre 2020, mais qu’elle n’a pas réalisées.
Néanmoins, il revient au tribunal d’évaluer le préjudice matériel que la demanderesse a effectivement subi du fait de cette résiliation.
Concrètement, la société KS SERVICES a été privée d’un chiffre d’affaires de 120 750 euros couvrant la période d’août à décembre 2020, duquel doivent être déduites les charges d’exploitation exposées, s’agissant d’un contrat de prestations de service. Il convient alors de chiffrer le préjudice en l’assimilant à la marge attendue non réalisée du fait de la rupture anticipée, c’est-à-dire en soustrayant du chiffre d’affaires les divers frais engagés pour les prestations résiliées.
Sur la base des fiches de paie des salariés versées aux débats, il s’établit que les frais de personnel mensuels s’élèvent à 17 745,61 euros, soit 88 728,05 euros pour 5 mois. À titre individuel, le coût total employeur mensuel est de :
- 5 345,22 euros pour M. [S] [I] [C], responsable de site,
- 4 416,24 euros pour M. [R] [G], ingénieur logistique,
- 3 012,83 euros pour M. [U] [E], chef d’équipe.
- 2 590,85 euros pour M. [M] [X], chauffeur PL / Manut.,
- 2 380,47 euros pour M. [D] [J], magasinier.
Au titre d’autres frais, et selon les pièces produites en demande, la société KS SERVICES devait supporter sur une période de 5 mois une somme totale de 12 114,75 euros, décomposée comme suit :
- 7 313,10 euros de loyers et charges pour le local commercial,
- 1 125,30 euros pour le véhicule du responsable de site,
- 2 373,85 euros pour le contrat de fourniture,
- 1 302,50 euros de carburant.
Dès lors, le gain manqué de la société KS SERVICES du fait de la résiliation anticipée du contrat s’élève à 19 907,20 euros [120 750 - 88 728,05 -12 114,75].
Par conséquent, la société SUEZ RV NORD EST sera condamnée à payer à la société KS SERVICES la somme de 19 907,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, date de l’assignation, au titre du gain manqué suite à la rupture anticipée du contrat.
En revanche, elle sera déboutée des autres demandes financières formulées.
En effet, elle ne rapporte pas la preuve que les dépenses mises en compte sont liées à la fin des prestations effectuées pour le compte de la société SUEZ RV NORD EST sur le site de [Localité 10].
Concernant les indemnités de départ des salariés, il n’est établi par aucun document que ces salariés étaient, au titre de leur contrat de travail conclu à durée indéterminée, exclusivement affectés au site de [Localité 10] ni que, malgré des démarches, la société KS SERVICES s’est retrouvée dans l’impossibilité de les reclasser sur d’autres sites. Particulièrement, pour M. [E], les parties s’opposant sur la cause de son départ, le tribunal ne décèle dans aucune pièce produite la certitude que ce départ a été rendu nécessaire par la fin à venir des prestations auprès de la société SUEZ RV NORD EST, ce d’autant plus que la fin de son contrat de travail est intervenue le 30 juin 2020, soit un mois avant la rupture effective du contrat de prestations de service.
Pour le coût dû à l’emploi d’un salarié intérimaire, il ressort des écritures de la demanderesse que son embauche pendant le mois de juillet visait à pallier l’absence de M. [E] dont il est rappelé qu’elle fait suite à une rupture conventionnelle de son contrat de travail. De ce fait, il ne peut être fait de lien avec la rupture du contrat de prestations de service.
S’agissant des surcoûts de déplacements de salariés, ils sont justifiés par la décision de la société KS SERVICES d’affecter les salariés en question sur d’autres sites pour l’exécution d’autres missions qui ont, en toute logique, été facturées au client bénéficiaire.
Sur les coûts des différents contrats de fourniture et du contrat de bail, la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’ils devaient nécessairement être résiliés du fait de la rupture du contrat de prestations de service.
Spécifiquement, concernant le débauchage de M. [E], il convient de rappeler que, rattaché à la notion de concurrence déloyale, le débauchage donne lieu à réparation à condition de rapporter la preuve non seulement de manœuvres déloyales, d’autant plus quand les départs de salariés ont été volontaires et non provoqués, mais encore celle d’une désorganisation de l’entreprise, et non pas d’une simple perturbation. En procédant par affirmation, et en ne produisant aucune pièce marquant les démarches de la défenderesse envers le salarié en cause ou faisant état de sa désorganisation, la société KS SERVICES est défaillante à établir que les conditions de réparation du débauchage sont remplies.
Il en va de même pour le préjudice moral, de désorganisation et d’atteinte à l’image invoqué par la demanderesse sans qu’elle produise d’éléments permettant au tribunal de constater sa réalité, les conséquences administratives ne pouvant à elles-seules s’analyser en une désorganisation préjudiciable pour une société de la taille de la demanderesse.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit en partie à la demande de la société KS SERVICES et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La société SUEZ RV NORD EST sera donc condamnée à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, si la défenderesse sollicite dans le dispositif de ses conclusions que soit écartée l’exécution provisoire du jugement, elle ne produit aucune argumentation à ce sujet. Et le tribunal n’identifie aucun élément lié à la nature du contentieux en cause permettant de justifier la mise à l’écart de l’exécution provisoire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’un contrat de prestations de service entre la SAS KS SERVICES et la SASU SUEZ RV NORD EST conclu à durée déterminée ;
DIT que la résiliation de ce contrat opérée par la SASU SUEZ RV NORD EST est fautive ;
CONDAMNE la SASU SUEZ RV NORD EST à payer à la SAS KS SERVICES la somme de 19 907,20 euros (dix-neuf mille neuf cent sept euros et vingt centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, au titre du préjudice subi du fait de la rupture fautive du contrat ;
CONDAMNE la SASU SUEZ RV NORD EST aux dépens ;
CONDAMNE la SASU SUEZ RV NORD EST à payer à la SAS KS SERVICES une somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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