Cour de cassation, 10 avril 2014. 13-60.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-60.329
Date de décision :
10 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, tel que modifié par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 ;
Attendu qu'il résulte de cette disposition que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens dans les rubriques interprétariat-traduction en langues arabe, chinoise, japonaise, hébraïque, autres domaines linguistiques : albanais ;
Attendu que par délibération du 18 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas faire droit à sa demande d'inscription au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; que M. X... a formé un recours contre cette décision en faisant valoir que le caractère général de la motivation ne lui permet pas de connaître précisément les motifs du refus et d'exercer utilement un recours ;
Attendu que le motif énoncé dans la délibération de l'assemblée générale ayant rejeté la demande d'inscription de M. X... équivaut à une absence de motivation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Amiens en date du 18 novembre 2013 en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.
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