Tribunal Administratif de Grenoble, 28 décembre 2023. 2208400
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2208400
Date de décision :
28 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A, représentée par la Selarl Hingrez-Michel-Bayon, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de la commune d'Arenthon a accordé un permis de construire à M. B, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune d'Arenthon la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la commune d'Arenthon conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, la commune d'Arenthon conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Arenthon tendant à la condamnation de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 :Les conclusions de la commune d'Arenthon tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la commune d'Arenthon et à M. B.
Fait à Grenoble le 28 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208400
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique