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Cour d'appel, 17 novembre 2014. 13/01219

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01219

Date de décision :

17 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014 ARRET N. RG N : 13/ 01219 AFFAIRE : Melle Graziella X... C/ M. Christophe Y... CM-iB mesures enfant JAF Grosse délivrée à Selarl MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Mademoiselle Graziella X... de nationalité Française née le 20 Mai 1974 à LIMOGES (87000) Profession : Vendeuse, demeurant...-87000 LIMOGES représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 6235 du 19/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance rendue le 09 JUILLET 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Christophe Y... de nationalité Française né le 12 Octobre 1972 à SAINT CERE (46400) (46400), demeurant...-87570 RILHAC RANCON représenté par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 21 août 2014 et visa de celui-ci a été donné le 29 août 2014 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 20 Octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Mme Graziella X... a interjeté appel d'une ordonnance prononcée le 9 juillet 2013 par le JAF de Limoges, qui a rejeté sa demande d'augmentation de la contribution alimentaire mensuelle mise à la charge du père, Monsieur Christophe Y..., pour l'entretien de l'enfant commun Célia née le 18 décembre 1997, pour la voir porter de 152, 45 ¿ à 300 ¿. Elle sollicite par ailleurs, la condamnation de M. Y..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Christophe Y..., faisant appel incident, sollicite le transfert de la résidence de Célia à son domicile où celle-ci demeure désormais, et la condamnation de Mme Graziella X... à lui payer une pension alimentaire de 160 ¿ par mois, outre une somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suite à la demande de Célia, la Cour de ce siège, par un arrêt du 17 mars 2014, a ordonné son audition, laquelle a été entendue par un conseiller rapporteur de la formation collégiale, le 11 avril 2014. Célia a indiqué que suite à une dispute avec sa mère, elle était partie chez son père, mais que depuis, elle était revenue chez cette dernière, chez qui elle souhaitait continuer à résider comme auparavant. Suite à cette audition, le père n'a pas conclu à nouveau. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la résidence de l'enfant Attendu que Célia va avoir 17 ans le 18 décembre 2014 ; Qu'eu égard à son âge, il convient de faire droit à sa volonté de continuer à résider chez sa mère et d'y maintenir sa résidence, et de reconduire, sauf meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d'hébergement prévu au bénéfice du père, par l'arrêt de notre cour en date du 12 mars 2001. Sur la contribution alimentaire du père Attendu que Madame X..., reconnue travailleur handicapé depuis le 19/ 06/ 2011, perçoit en 2014, une pension d'invalidité mensuelle de 298, 84 ¿, un salaire de vendeuse d'un montant de 823, 50 ¿ complété par le RASA à hauteur de 123, 14 ¿, soit 1245, 48 ¿ par mois ; Qu'elle doit faire face à des charges de la vie courante incompressibles à hauteur de 578, 13 ¿, lui laissant un solde pour faire vivre deux personnes de 667, 35 ¿, outre la somme de 123, 35 ¿ d'allocations familiales pour l'enfant. Attendu que pour sa part, M. Y..., reconnu lui aussi travailleur handicapé, verse aux débats son avis d'impôt sur le revenu 2013 tronqué, de façon à ne pas faire apparaître ses revenus annuels, et notamment ceux provenant de l'allocation qu'il peut percevoir eu égard à son statut de travailleur handicapé ; que toutefois, en sa qualité de salarié, sa feuille de paie de décembre 2012, fait apparaître un revenu annuel de 16 904, 45 ¿, soit une moyenne mensuelle de 1408, 66 ¿ ; qu'en revanche, ses charges actualisées produites sont bien apparentes et actualisées pour 2013, et s'élèveraient mensuellement à 1303, 94 ¿ ; Qu'il indique vivre avec une compagne qui a deux enfants aux besoins desquels il dit subvenir avec ses revenus, et a acquis avec cette dernière, qui perçoit un revenu mensuel de 1077, 12 ¿, une maison, et que les charges mensuelles de celles-ci s'élèveraient à 1278, 74 ¿ ; Que toutefois, Monsieur Y... se garde bien de déclarer les prestations familiales et allocations logement pouvant être perçus par sa compagne et lui-même, eu égard à leurs ressources et charges, et au statut d'orphelins des enfants de sa compagne. Attendu que manifestement, les ressources et charges alléguées par Monsieur Y... ne sont pas sincères, et à cet égard, la cour relève qu'il n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle, même partielle ; Qu'en tout état de cause, il lui sera rappelé qu'il lui appartient de remplir par priorité, son obligation alimentaire, sinon naturelle, à tout le moins, légale, envers sa fille, en subvenant aux besoins de cette dernière, avant de subvenir à ceux des enfants de sa compagne. Attendu que Célia va avoir 17 ans, avec des besoins d'une jeune fille de cet âge dont elle ne saurait être privée par le fait que son père aurait fait le choix de consacrer une part de ses revenus à d'autres enfants qui ont à peu près son âge, et qui n'ont aucun lien de filiation avec elle ; que M. Y... avouant avoir les moyens d'entretenir les deux enfants de sa compagne, doit pouvoir verser à sa fille une contribution alimentaire suffisante eu égard à ses besoins, qui sera portée à la somme mensuelle de 220 ¿ ; Que le jugement sera infirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; VU l'arrêt de la Cour d'appel de LIMOGES du 13 janvier 2000, VU l'arrêt de la Cour d'appel de LIMOGES du 17 mars 2014 ordonnant l'audition de la mineure Célia, VU l'audition de Célia intervenue le 11 avril 2014, MAINTIENT la résidence de l'enfant commun Célia au domicile de la mère, et Dit que sauf meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d'hébergement du père sera exercé selon les modalités prévues par son arrêt du 13 janvier 2000, INFIRME la décision entreprise, Et STATUANT à nouveau, RG 13-1219 FIXE la contribution alimentaire de Monsieur Christophe Y... à la somme mensuelle de 220 ¿, et en cas de besoin, le condamne à payer cette somme à Madame Graziella X..., DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens

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