Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05245 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJIZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 novembre 2024, à 15h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [X] [N]
né le 25 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Colette Emole Essame, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 09 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullités soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 05 décembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 novembre 2024, à 12h07, par M. [X] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention a constaté le contrôle de la procédure préalable au jugement en comparution immédiate de l'intéressé (moyen 1 sur le défèrement) et la régularité de l'avis au parquet (moyen 2), du bref délai de 5 minutes entre la fin de la garde à vue et la notification de la rétention (moyen 3) et du délai de transfert au centre de rétention administrative (de 19h05 à 21h46).
L'intéressé soulève strictement les mêmes moyens au soutien de son appel.
1. Sur le principe d'un contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l'interpellation et de la procédure pénale subséquente.
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l'article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant au juge de la rétention de s'assurer de l'effectivité des droits de l'étranger.
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d'un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d'exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
2. Sur les limites de l'office du juge au regard de la procédure préalable à la rétention
En premier lieu, le contrôle du juge de la rétention s'exerce sous réserve des dispositions de l'article L. 743-11 du code précité, aux termes duquel à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
En second lieu, la finalité du contrôle est de permettre un examen effectif des droits de l'étranger en l'absence de tout autre contrôle juridictionnel des conditions d'interpellation et de la procédure subséquente. L'office du juge de la rétention est ainsi mis en oeuvre à la condition que la procédure en cause ne fassent pas l'objet d'un examen concurrent parallèle par des judictions chargées par la loi d'assurer ce contrôle.
Le contrôle de la procédure par un juge pénal fait donc obstacle à ce que le juge de la rétention apprécie la régularité de celle-ci à l'occasion de son office de juge de la rétention.
En l'espèce, le contrôle des conditions d'interpellation et de placement en garde à vue de l'intéressé relevait de la compétence du juge auquel a été présenté à l'occasion de l'audience de comparution immédiate.
Il n'est pas contesté qu'une telle audience a eu lieu et il en résulte que le contrôle du juge chargé de vérifier la régularité de la rétention commence là où s'arrête celui du juge pénal, c'est-à-dire à l'issue de cette comparution immédiate.
Dans ces conditions, l'irrégularité résultant de la procédure pénale ne relève pas de l'office du juge de la rétention, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée sur ce premier moyen.
3. Sur les moyens relatifs au respect des droits en rétention
C'est pas des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans réserve que le premier juge a rejeté ces moyens, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter en l'absence de critiques nouvelles au regard de la motivation retenue.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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