Cour de cassation, 09 avril 2009. 08-12.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.938
Date de décision :
9 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du dysfonctionnement de deux machines achetées à la société Sodemat, la société Les Floriades de l'Arnon (la société), spécialisée dans la fabrication de tapis de fleurs dénommés THM, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, a assigné devant le tribunal de commerce la SCP Crozat-Barault-Maigrot, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sodemat et la société Axa, assureur de responsabilité de cette dernière, en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que pour condamner l'assureur à garantir la société de l'indemnisation de la totalité de son préjudice, en ce compris le coût de remplacement d'une machine à rouleaux de calage à hauteur de 41 923,42 euros, l'arrêt retient que s'il résulte du contrat d'assurance que sont exclus de la garantie "le remboursement ou la diminution du prix, le coût du contrôle, de la réparation, de la réfection, de la modification, de l'amélioration, du remplacement des produits défectueux fabriqués ou vendus par l'assuré ou pour son compte, des travaux défectueux effectués par l'assuré ou pour son compte", ainsi que "les conséquences de la non-obtention de résultats ou de performances impossibles à atteindre en l'état des connaissances scientifiques et techniques acquises au moment de la livraison des produits ou de la réception des travaux, et des moyens mis en oeuvre par l'assuré", force est de constater que l'assureur est tenu de prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, causés aux tiers, après livraison des produits ou réception des travaux, imputables au défaut de ces produits ou travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'étaient exclus de la garantie le remboursement ou la diminution du prix et le coût du contrôle, de la réparation, de la réfection, de la modification, de l'amélioration et du remplacement des produits défectueux effectués par l'assuré ou pour son compte, la cour d'appel a dénaturé le contrat ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il condamne la société Axa France à garantir la société Les Floriades de l'Arnon de l'indemnisation de la totalité de son préjudice, l'arrêt rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la SCP Crozat-Barault-Maigrot, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD.
Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR condamné la compagnie AXA FRANCE IARD (AXA ASSURANCES) à « garantir la société FLORIADES DE L'ARNON de l'indemnisation de la totalité de son préjudice », en ce compris le coût de remplacement d'une machine à rouleaux de calage à hauteur de 41.923,42 , sous réserve des franchises applicables ;
AUX MOTIFS QUE « la compagnie AXA reconnaît devoir la somme de 9.000 en réparation du dommage matériel causé à la société LES FLORIADES DE L'ARNON du fait de la destruction de la machine THM, ainsi que la somme de 27.020 en réparation de son préjudice immatériel consécutif, déduction faite des franchises applicables, mais qu'elle dénie en revanche sa garantie en ce qui concerne la machine à rouleaux, en invoquant les exclusions de garantie prévue aux paragraphes 172, 173, 174, 180 et 181 de la police d'assurance responsabilité civile souscrite par la société SODEMAT ; mais que s'il résulte du contrat d'assurance versé aux débats, que sont exclus de la garantie « le remboursement ou la diminution du prix, le coût du contrôle, de la réparation, de la réfection, de la modification, de l'amélioration, du remplacement des produits défectueux fabriqués ou vendus par l'assuré ou pour son compte, des travaux défectueux effectués par l'assuré ou pour son compte », ainsi que « les conséquences de la non-obtention de résultats ou de performances impossibles à atteindre en l'état des connaissances scientifiques et techniques acquises au moment de la livraison des produits ou de la réception des travaux, et des moyens mis en oeuvre par l'assuré », force est de constater que l'assureur est tenu de prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, causés aux tiers, après livraison des produits ou réception des travaux, imputables au défaut de ces produits ou travaux ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire ayant constaté que non seulement la machine à rouleaux n'était pas conforme aux documents contractuels, en ce qui concernait ses performances, mais qu'elle ne répondait pas non plus aux règles de l'art, compte tenu des problèmes électriques, mécaniques et de sécurité rencontrés, c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société AXA FRANCE IARD à indemniser la société LES FLORIADES DE L'ARNON à hauteur de l'intégralité de son préjudice matériel et immatériel imputable aux défauts de cette machine, sous réserve des franchises applicables »
1°) ALORS QUE l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police l'ensemble des exceptions opposables au souscripteur originaire, notamment les exclusions de garantie figurant au contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'étaient exclus de la garantie souscrite par la société Sodemat au titre de la responsabilité civile « le remboursement ou la diminution du prix, le coût du contrôle, de la réparation, de la réfection, de la modification, de l'amélioration, du remplacement des produits défectueux fabriqués ou vendus par l'assuré ou pour son compte, des travaux défectueux effectués par l'assuré ou pour son compte » ; qu'en condamnant toutefois la compagnie AXA FRANCE IARD à indemniser la société LES FLORIADES DE L'ARNON à hauteur de l'intégralité de son préjudice, en ce compris le coût d'achat d'une machine à rouleaux de calage en remplacement de l'appareil défectueux livré par son assurée, la société Sodemat, au motif que l'assureur était tenu de prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, causés aux tiers, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 112-6 et L. 124-3 du Code des assurances ;
2°) ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE QU 'en ne donnant aucun motif pour justifier l'inapplication de cette clause en l'espèce, expressément invoquée par la compagnie AXA dans ses conclusions pour dénier sa garantie au titre des dommages correspondant au coût de remplacement de la machine à rouleaux de calage, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, violant ainsi l'article 455 du Code de Procédure Civile.
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