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Cour de cassation, 18 février 1998. 95-45.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.281

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Nouvelle Eljika, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de la société Nouvelle Eljika, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., employé de la société Eljika en qualité d'ingénieur commercial, a été licencié pour faute grave par lettre du 29 octobre 1992, énonçant pour motifs la surfacturation des déplacements, la chute du chiffre d'affaires et les critiques des décisions de la direction ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1995) d'avoir dit le licenciement justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que l'employeur ne peut invoquer d'autres motifs de licenciement que ceux qui y sont indiqués; que la cour d'appel a exclusivement retenu, à l'appui de sa décision, que le rédacteur d'une attestation qui avait été versée aux débats, en première instance, par M. Y..., et dont la société Nouvelle Eljika s'était ensuite prévalue à son encontre, y déclarait que "durant les années 1991 et 1992, M. Y... lui avait fait part au cours de conversations privées des difficultés qu'il rencontrait quotidiennement au sein de son entreprise et qui étaient liées à une mauvaise gestion de celle-ci", considérant que le fait, pour M. Y..., d'avoir indiqué à M. X... que l'entreprise manquait de stocks de marchandises et souffrait d'une absence totale de direction et de rigueur dans la gestion du personnel constituait "à lui seul" un grave manquement à ses obligations contractuelles; qu'en déclarant, ainsi, que le licenciement était justifié par une faute grave, en considération d'un motif dont l'employeur n'avait eu connaissance qu'au cours de l'instance, soit postérieurement au licenciement, et dont il n'avait donc pas pu faire état dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la faute consistant pour le salarié à avoir fait part à M. X... de ses critiques sur la gestion de l'entreprise n'avait été révélée à l'employeur qu'après son licenciement et ne pouvait donc l'avoir motivé ; qu'en déclarant le licenciement fondé sur une faute grave dont l'employeur n'avait eu connaissance que postérieurement au prononcé du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, et en toute hypothèse, que la liberté d'expression des salariés en dehors de l'entreprise s'exerce pleinement, sauf abus; qu'en imputant à faute à M. Y... les critiques qu'il avait portées, "au cours de conversations privées", sur la gestion de l'entreprise qui l'employait, sans faire ressortir que ces propos avaient été tenus avec l'intention de nuire à son employeur et que le salarié avait ainsi abusé de sa liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui ne s'est pas déterminé au vu de la seule attestation discutée, a, par motifs propres et adoptés, constaté, en appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve versés au débat, que la baisse du chiffre d'affaires était démontrée, et que le dénigrement pratiqué par le salarié, unique responsable commercial, sous forme de critiques infondées de l'employeur, rendait dangereuse pour l'entreprise la poursuite des relations contractuelles; qu'il a pu décider, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche du moyen, et s'en tenant aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement, que ces faits justifiaient le licenciement pour faute grave; que le moyen est mal fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'un rappel de prime de fin d'année contractuellement prévue, dont elle relève que son montant doit faire l'objet d'un accord sans excéder 0,5 % d'un mois de salaire, la cour d'appel énonce que cet accord n'est pas intervenu et que les conditions d'octroi ne sont pas réunies du fait de l'absence de marge brute ; Attendu cependant que l'octroi de la prime résultait du contrat de travail; que si le montant de cette prime devait normalement résulter d'un accord annuel des parties, il incombait au juge, à défaut de conclusion d'un accord sur ce point, de déterminer cette prime en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de prime, l'arrêt rendue le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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