Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00247 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y55C
AFFAIRE : [G] [V] C/ S.A.S. PROMESSENS RHONE-ALPES (anciennement dénommée PURE HABITAT), S.A. VILOGIA, S.A.S. SGC TRAVAUX SPECIAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame FENAUTRIGUES Florence, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
né le 07 Mars 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5] - [Localité 13]
représenté par Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL
MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE -SUR-SAONE, [Adresse 4] [Localité 9]
DEFENDERESSES
S.A.S. PROMESSENS RHONE-ALPES (anciennement dénommée PURE HABITAT), dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 7]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 6]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SGC TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 10]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 14 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Nicolas ROGNERUD Toque - 130,Expédition
Maître Bertrand BALAS Toque - 773, Expédition
Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau deVillefranche-Sur- Saône [Adresse 4] [Localité 9] ,
Expédition et Grosse
Expert, service du suivi des expertises, Régie, Expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [V] est propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13], lequel comprend quatre appartements donnés à bail, dont celui occupé par Monsieur [G] [V].
En 2021, la SA D'HLM VILOGIA et la SAS PURE HABITAT, devenue PROMESSENS RHONE-ALPES, ont entrepris de faire édifier deux bâtiments sur le terrain contigu de celui accueillant l'immeuble de Monsieur [G] [V], travaux qui ont requis la démolition des ouvrages préexistants au mois de juillet 2021 avant que la construction ne débute au mois de novembre 2021.
Dans le cadre de cette opération, la SA D'HLM VILOGIA et la SAS PURE HABITAT ont notamment fait appel à :
la société EXNDO, en qualité de maître d’œuvre ;
la société SCEM TP, qui s'est vu confier l'exécution des travaux de démolition ;
la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX, qui s'est vu confier l'exécution des travaux de blindage.
Un procès-verbal de constat de l'état du bien de Monsieur [G] [V] a été dressé le 21 mai 2021.
Par courrier en date du 02 décembre 2021, Monsieur [G] [V] s'est plaint de l'apparition de désordres dans son immeuble, notamment de fissures, qu'il a imputés aux travaux sur le terrain voisin.
Un second procès-verbal de constat a été dressé le 15 décembre 2021.
Le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, mandaté par l'assureur de Monsieur [G] [V], a établi un rapport d'expertise amiable en date du 28 septembre 2022, concluant à la responsabilité de la SAS PURE HABITAT dans l'apparition des désordres suivants :
façade endommagée côté chantier ;
fissures en façade côté rue ;
fissures dans l'appartement n°1 ;
divers désordres ;
et précisant que la reprise de l'enduit de la façade faisait partie du marché de travaux et que ces dommages, ainsi que ceux de la toiture, seraient repris.
Le même cabinet a établi un second rapport d'expertise amiable daté du 23 juin 2023, dans lequel il a retenu
appartement du rez-de-chaussée : fissure en cueillie du séjour et micro-fissures sur le plafond et les murs du séjour ;
parties communes : fissures et micro-fissures sur l'enduit des murs ;
appartement R+1 : micro-fissures sur le plafond du séjour, les embrasures des fenêtres, les plinthes, dans l'ensemble des pièces
désordres sur l'unité extérieure de climatisation.
Le 18 octobre 2023, Maître [O] [J], commissaire de justice mandaté par Monsieur [G] [V], a dressé un procès-verbal de constat des dégradations de son bien.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 janvier, 1er et 06 février 2024, Monsieur [G] [V] a fait assigner en référé
la SAS PROMESSENS RHONE-ALPES ;
la SA D'HLM VILOGIA ;
la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 14 mai 2024, Monsieur [G] [V], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024 et demandé de :
rejeter les demandes de la SA D'HLM VILOGIA et de la SAS PROMESSENS RHONE-ALPES ;
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans ses conclusions ;
réserver les dépens.
La SAS PROMESSENS RHONE-ALPES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024 et demandé de :
rejeter la demande d'expertise ;
condamner Monsieur [G] [V] aux dépens.
La SA D'HLM VILOGIA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 07 mai 2024 et demandé de :
à titre principal, débouter Monsieur [G] [V] de sa demande d'expertise ;
condamner Monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
Il est rappelé que l'existence d'un motif légitime de demander une des mesures prévues à l'article 145 du code de procédure civile n'oblige pas le juge à ordonner cette mesure s'il l'estime inutile (Civ. 2, 22 avril 1992, 90-19.727), notamment lorsqu'elle n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant, présente un caractère disproportionné au regard des intérêts antinomiques en présence (Civ. 2, 25 mars 2021, 20-14.309) ou si les investigations s'avèrent matériellement impossibles (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985).
En l'espèce, les procès-verbaux de constat, les rapports d'expertise amiable et la reconnaissance de l'imputabilité des désordres aux travaux par les Défenderesses rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SAS PROMESSENS RHONE-ALPES, la SA D'HLM VILOGIA et la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX dans leur survenance.
Pour contester l'utilité de la mesure d'expertise, tant la SAS PROMESSENS RHONE-ALPES que la SA D'HLM VILOGIA indiquent que les rapports d'expertises amiables ont mis en exergue la responsabilité de la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX et non la leur et que Monsieur [G] [V] disposerait d’éléments de preuve suffisants pour solliciter une indemnisation au fond, ce dont elles concluent qu'une expertise judiciaire serait inutile.
Or, il convient de rappeler, en premier lieu, que le maître d'ouvrage est responsable des dommages causés par les travaux entrepris sur son fonds, lorsqu'ils excèdent les nuisances qu'il est normal de supporter dans le cadre de relations de voisinage (Civ. 3, 25 octobre 1972, 71-12.434 ; Civ. 3, 7 septembre 2017, 16-18.158).
Force est pourtant de constater qu'aucun des deux maîtres d'ouvrage n'a estimé utile de faire procéder aux travaux réparatoires décrits dans les rapports d'expertises amiables et qu'ils se contentent de renvoyer à la responsabilité de l'entrepreneur qu'ils ont mandaté, laquelle n'est pas de nature à les exonérer de leur propre responsabilité de plein droit.
En second lieu, les Défenderesses n'ignorent pas que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cass. Mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710), peu important qu'elle l'ait été de manière contradictoire et en présence de l'autre partie (Civ. 2, 13 septembre 2018, 17-20.099 ; Civ. 3, 14 mai 2020, 19-16.278 19-16.279), le rapport d'expertise extra-judiciaire devant être corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ. 3, 5 mars 2020, 19-13.509 ; Civ. 3, 7 septembre 2022, 21-20.490).
Pour autant, les expertises amiables n'apparaissant pas porter sur des désordres identiques, ni sur l'aggravation des désordres initialement constatés, et ont été réalisées par le même cabinet. Elles seraient donc impropres à constituer des éléments de preuve suffisants pour conduire à une condamnation, ce d'autant moins que le premier rapport conclut à la responsabilité de la SAS PURE HABITAT, devenue la SAS PROMESSENS RHONE-ALPES, quand le second impute les dommages à la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX.
Monsieur [G] [V] justifie ainsi d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, qui lui est indispensable pour disposer des éléments de preuve nécessaires pour engager la responsabilité des deux maîtres d'ouvrage.
Par ailleurs, la SA D'HLM VILOGIA avance qu'une mesure d'expertise judiciaire serait disproportionnée eu égard à l'enjeu du litige, au regard de son coût et de l'absence d'aggravation des dommages entre les deux expertises amiables et même au 18 octobre 2023.
S'il est indéniable qu'une mesure d'expertise représentera un coût certain, qui sera in fine supporté par les responsables des dommages subis par Monsieur [G] [V], ce coût n’apparaît pas disproportionné avec celui des travaux de reprise retenus dans le cadre de la seconde mesure d'expertise amiable, chiffrés à 16 935,00 euros, qu'aucune des Défenderesses n'a réglé depuis plus d'un an.
En outre, si certains dommages sont susceptibles de se retrouver dans les deux expertises amiables, d'autres sont manifestement propres à l'une ou l'autre, ce dont il s'ensuit que le coût total des travaux de réparation non encore exécutés n'est pas déterminé.
Aucune disproportion n'est donc démontrée par la Défenderesse, dont les contestations des montants des travaux réparatoires ne font que témoigner de la nécessité qu'un expert en estime le coût.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [G] [V] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [G] [V] et d'ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [G] [V] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [U] [Z]
SOCIETE SOLYAMO
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 14]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l'existence des désordres allégués par Monsieur [G] [V] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier les rapports du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [G] [V], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [G] [V] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [G] [V] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 24 septembre 20224.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT