Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/918
N° RG 24/00916 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOYR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 9 Septembre à 15h00
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2024 à 15H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [U]
né le 23 Septembre 2005 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 09 septembre 2024 à 07 h 29 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 9 septembre 2024 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [P] [U], non comparant;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 SEPTEMBRE 2024 15H51 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [P] [U] sur requête de la préfecture de HAUTE-GARONNE du 4 SEPTEMBRE 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 septembre 2024 à 7h25, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La préfecture ne rapporte pas la preuve de ce qu'un laissez-passer consulaire est susceptible d'être délivré à bref délai par le consulat d'Algérie en raison de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et ce pays.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 septembre 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Devant la cour d'appel l'intéressé ne conteste pas la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le premier juge a retenu correctement que l'intéressé est démuni de tout document d'identité.
La réalité de cette identité est donc en cours d'établissement. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique entre la France et l'Algérie peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 8 SEPTEMBRE 2024 15H51,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [P] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller
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