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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 décembre 2022. 2202158

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2202158

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours administratif préalable qu'elle a formé le 24 décembre 2021 à l'encontre de la décision du 18 novembre 2021 lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient qu'elle répond aux conditions fixées par l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et de la circulaire du 3 janvier 2017, dès lors qu'elle souffre de troubles de l'audition réduisant considérablement son autonomie. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2022, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, qui a sollicité la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", a formé, le 24 décembre 2021, un recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté leur demande. Par une décision du 3 février 2022, dont elle demande l'annulation, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par Mme Giobanna, le président du conseil départemental des Yvelines a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'une telle carte. Mme C fait valoir qu'elle souffre de troubles de l'audition réduisant considérablement son autonomie, dès lors qu'elle ne peut distinguer le bruit des voitures et qu'elle doit être accompagnée par son mari à chaque déplacement. Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical daté du 8 décembre 2020, que Mme C, née en 1954, souffre d'une déficience auditive bilatérale profonde depuis 2000 et qu'elle porte des audioprothèses depuis 2005. S'il ne résulte pas des mentions de ce même certificat que la requérante serait limitée à un périmètre de marche de 200 mètres, ou qu'elle aurait recours systématiquement à des aides techniques ou humaines, Mme C produit un certificat médical daté du 15 janvier 2022, lequel établit une gêne auditive majeure, rendant l'aide de son mari pour ses activités extérieures " quasi-permanente ". Ces éléments n'étant pas contestés par la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, laquelle se borne à alléguer du fait que la requérante ne mentionnait pas ce recours systématique à une aide humaine dans le certificat du 8 décembre 2020, il y a lieu de considérer que Mme C remplit, à la date du présent jugement, l'une des conditions fixées par les dispositions précitées pour la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 février 2022 prise par le président du conseil départemental des Yvelines à la suite du recours préalable obligatoire formé le 24 décembre 2021 par Mme C à l'encontre de la décision du 18 novembre 2021, refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours préalable obligatoire formé le 24 décembre 2021 par Mme C à l'encontre de la décision du 18 novembre 2021 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé J. B La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202158

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