Texte intégral
TP/DD
Numéro 23/1816
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/05/2023
Dossier : N° RG 21/02338 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5S6
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[B] [A]
C/
S.A.S LIMACRI
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Mars 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [T], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Maame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S LIMACRI
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 23 JUIN 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT-DE-MARSAN
RG numéro : F20/00027
EXPOSE DU LITIGE
La société LIMACRI a pour activité l'exploitation d'un supermarché INTERMARCHE sis à [Localité 5] (40).
La société SOGOPE, dont le président est également M. [X] [S], exploite pour sa part un supermarché INTERMARCHE sis à [Localité 4] (33).
Mme [B] [A] a été embauchée par la société SOGOPE le 24 mai 2018, suivant contrat à durée indéterminée et à temps complet, en qualité de manager rayon, agent de maîtrise niveau V.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération brute mensuelle de 2.155 € pour 41 heures de travail effectif (43 heures avec les temps de pause).
Mme [A] a été licenciée par lettre recommandée du 1er avril 2019.
Estimant avoir effectué un travail dissimulé au profit de la société LIMACRI dont elle n'était pas salariée en participant à l'inventaire de cette société les 3 septembre 2018 et 2 janvier 2019,
Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan suivant requête déposée au greffe le 21 avril 2020, afin d'obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 23 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a':
- Dit et jugé que Mme [A] n'est pas déclarée salarié de la SAS Limacri mais bien de la société Sogope,
- Débouté Mme [A] de sa demande de 11.666,10 euros au titre du travail dissimulé,
Débouté Mme [A] de sa demande de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [A] aux entiers dépens et frais d'exécution,
- Débouté la SAS Limacri de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par acte en date du'9 juillet 2021, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [B] [A] demande à la cour de :
- La déclarer bien-fondée en son appel,
- Infirmer le jugement du 23 juin 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- Condamner la Société Limacri à lui payer 11.666,10 € au titre du travail dissimulé,
- Condamner la Société Limacri à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS Limacri demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- Juger Mme [B] [A] mal fondée en toutes ses demandes,
- Débouter Mme [B] [A] de toutes ses demandes,
- Condamner Mme [B] [A] à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [B] [A] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'existence d'un travail dissimulé
Selon les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Selon les dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail :
'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L8221-5 du code du travail n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.'
En application des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S'agissant de la preuve de l'existence d'une relation de travail, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. Il en va autrement en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient alors à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Mme [B] [A] se prévaut des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail en faisant valoir qu'elle a travaillé sans être déclarée au bénéfice de la société Limacri, sise à [Localité 5], laquelle l'a fait de manière intentionnelle, le 3 septembre 2018 et le 2 janvier 2019.
Pour s'y opposer la société Limacri relève qu'il n'existe qu'un seul contrat de travail avec Mme [B] [A], lequel ne concerne que la seule société Sogope, qui a conservé le lien de subordination avec la salariée.
A titre liminaire, la cour observe que Mme [B] [A] a uniquement dirigé son recours contre la société Limacri, sur le seul fondement du travail dissimulé.
Au regard des dispositions susvisées, il appartient donc à Mme [B] [A], préalablement à la vérification des conditions de l'existence d'un travail dissimulé, d'établir que la société Limacri a bien la qualité d'employeur à son égard.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] [A] produit les éléments suivants':
- Contrat de travail à durée indéterminée du 24 mai 2018': ce contrat est passé exclusivement avec la société Sogope, laquelle comme Mme [B] [A] le relève expressément est une société distincte de la société Sogope. Le contrat est signé par M. [S], lequel est qualifié de dirigeant de la société Sogope. Le contrat précise que le lieu de travail est celui de [Localité 4], sans prévoir de clause particulière de mobilité,
- Bulletins de paie de mai 2018 à avril 2019 émanant de la seule société Sogope,
Lettre de licenciement du 1 er avril 2019 pour faute grave émanant de la seule société Sogope,
- Documents de rupture': reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, Unédic, lesquels sont établis pour le compte de la société Sogope,
- Planning de la semaine 36 du 3 au 9 septembre 2018, établit par la société Sogope, lequel permet d'établir que Mme [B] [A] a été le lundi 3 septembre 2018, de 3h à 13h, en «'inventaire [Localité 5]'», au même titre que deux autres salariés': Mme [V] [G] et M. [M] [J]. Ce planning, lesquel n'est pas signé par les salariés, indique notamment pour ces trois personnes que d'autres horaires étaient initialement prévus le jour des faits, à savoir pour Mme [B] [A] de 6h à 12h00 et de 14h à 18h,
- Planning de la semaine 53 du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019, établit par la société Sogope, qui permet d'établir ou confirmer que Mme [B] [A] a été le mercredi 2 janvier 2019 de 3h00 du matin à 13h, en «'inventaire [Localité 5]'», au même titre que deux autres salariés': Mme [P] [I] et M. [M] [J]. Ce planning, lesquel n'est pas signé par les salariés, indique notamment pour ces trois personnes que d'autres horaires étaient initialement prévus le jour des faits, à savoir pour Mme [B] [A] de 7h45 à 12h00 et de 15h30 à 19h45,
- Deux captures écrans du 2 janvier 2019 montrant pour la première une géolocalisation à [Localité 5] à 11h18 avec renvoie à une photo, laquelle est un lot de pacs de vanille, sans autres précisions,
- Attestation de Mme [I], laquelle atteste être salariée de l'intermarché de [Localité 4] et avoir accompagnée Mme [A], sa responsable de magasin, à l'intermarché de [Localité 5], avec la voiture de Mme [A], pour effectuer l'inventaire du 2 janvier 2019,
- Attestation de Mme [K] épouse [C] selon laquelle Mme [A] était sa responsable hiérarchique et qu'elle a fait l'inventaire à [Localité 5] le 3 septembre 2018 et le 2 janvier 2019. Au regard du planning produit, cette salariée travaillait à [Localité 4] bien le jour des deux inventaires,
- Jugement déféré,
- Registre d'audience du jugement déféré, lequel ne porte pas d'annotations autres que les signatures,
- Attestation de Mme [V] [G], qui relève avoir accompagné Mme [A] le 3 septembre 2018 à [Localité 5] et avoir du rester au magasin de [Localité 4] le 2 janvier 2019. Cette attestation est corroborée par le planning produit,
- Jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux concernant un salarié de la société Limacri': M. [Z]. Ce jugement retient le travail dissimulé de la société Sogope après avoir relevé que M. [S] est président des deux sociétés distinctes, la société Limacri et la société Sogope et que ce dernier va imposer au salarié de travailler à 50% dans chacune des entités, alors que le salarié était sans contrat de travail sur le magasin de [Localité 4], était sous un lien de subordination et n'avait pas la possibilité de refuser.
Au regard de ces éléments, Mme [B] [A] rapporte la preuve qu'elle s'est bien rendue dans un cadre professionnel à [Localité 5] le 3 septembre 2018 et le 2 janvier 2019 au matin et ce, en l'état des pièces produites, à la demande de la société Sogope.
Il échet également de constater de ces pièces que':
- Seule l'attestation de Mme [P] [I], laquelle est également en litige avec son employeur sur le même fondement, permet de rattacher le déplacement au sein de la ville de Sanguinet à l'intermarché de Sanguinet, sans toutefois rattacher l'intermarché de [Localité 5] à la société Limacri,
- Seul le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux permet d'établir':
- un lien entre M. [S] et les sociétés Limacri ou Sogope, ce dernier apparaissant être président des deux sociétés,
- la localisation de l'intermarché de la société Limacri, à [Localité 5].
Il se déduit donc de ces pièces associées aux écritures de la société Limacri, qui ne conteste pas l'existence des inventaires et qui axe son argumentation sur le lien de subordination entre la société Sogope et Mme [B] [A], que cette dernière établit qu'elle s'est bien déplacée à l'intermarché de [Localité 5] appartenant à la société Limacri pour y réaliser les inventaires des 3 septembre 2018 et 2 janvier 2019.
Cela étant, si Mme [B] [A] établit s'être déplacée pour réaliser un inventaire au sein de l'intermarché de [Localité 5], dont la société Limacri est propriétaire, aucun élément ne permet de retenir de lien de subordination entre la salariée et la société Limacri qui en dément par ailleurs formellement l'existence.
En effet, Mme [B] [A] ne peut sans contradiction soutenir que M. [S] est le président des deux sociétés et affirmer sans le démontrer que c'est la société Limacri qui contrôlait et pouvait sanctionner une erreur lors de l'inventaire, étant relevé qu'aucune indication n'est donnée, à l'exception du planning de la société Sogope sur les conditions de l'inventaire, l'encadrement, les personnes présentes. Les pièces du dossier ne permettent d'établir qu'un lien de subordination entre Mme [B] [A] et les autres salariés de son entreprise qui l'ont accompagnée à l'inventaire dont elle était la responsable.
De plus, les bulletins de salaires et planning de Mme [B] [A] émanent de la société Sogope et les personnels l'accompagnant en sont également salariés.
Enfin, Mme [B] [A] ne sollicite pas le paiement des heures effectuées dans ce cadre, ni ne se prévaut, à l'exception du travail dissimulé, des conséquences juridiques associées à la reconnaissance d'un contrat de travail entre elle et la société Limacri.
Dès lors, Mme [B] [A] n'établit pas l'existence d'un contrat de travail apparent entre elle et la société Limacri et ne peut par suite se prévaloir d'un travail dissimulé avec la société Limacri.
Mme [B] [A] sera déboutée de ses demandes. Le jugement déféré sera confirmé.
II - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [B] [A], partie perdante sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à la société Limacri la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 23 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [A] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [B] [A] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,