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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-16.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.063

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 489 F-D Pourvoi n° V 15-16.063 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre) rectifié par arrêt du 12 juin 2014, dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [E], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2013 rectifié par arrêt du 12 juin 2014), que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, ayant, après enquête, refusé à Mme [E] le bénéfice d'une pension d'invalidité au motif qu'elle ne remplissait pas, au 5 décembre 2007, les conditions administratives pour en bénéficier, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis aux débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Jean-Philippe Caston ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, tel que rectifié, d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CRAMIF en date du 28 juin 2011 en ce qu'elle avait maintenu le refus opposé par la CRAMIF de faire bénéficier à Madame [E] d'une pension d'invalidité ; AUX MOTIFS QUE Madame [E] déclare avoir été serveuse au « CAFE DE LA POSTE » à [Localité 1] du 23 octobre 2006 au 4 décembre 2007, puis indemnisée par l'assurance maladie du 5 décembre 2007 au 31 août 2010 ; que c'est à bon droit que la Caisse a étudié sa situation au 5 décembre, date déclarée de sa dernière interruption de travail ; que l'enquête réalisée par l'agent assermenté de la CRAMIF indique l'absence de paiement de toute cotisation sociale de la part du « CAFE DE LA POSTE », prétendument employeur de Madame [E] pendant la période de référence ; que Madame [E] ne peut dès lors arguer de la condition de cotisation posée par l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; que Madame [E] verse des bulletins de salaire indiquant, pour la période de décembre 2006 à novembre 2007 inclus, un travail salarié à temps partiel de 86,67 heures par mois, soit à hauteur de 1.040 heures ; que cependant, aucun élément ne corrobore la réalité d'un travail salarié, peu important l'attestation ASSEDIC remise par le liquidateur ; qu'ensuite, ces feuilles de paie défalquent les cotisations sociales dont le défaut de paiement est avéré ; qu'en dépit de la mention d'un règlement du salaire par chèque, Madame [E] ne peut verser que des bordereaux de remise de chèques émis, non par l'employeur mais par des tiers ; qu'à l'absence de preuve d'un travail salarié, s'ajoutent dès lors des modalités de paiement acceptées par Madame [E] qui établissent qu'elle connaissait la fraude de Madame [B], commerçante ; qu'en raison du défaut de preuve d'un travail salarié et de la mauvaise foi démontrée de l'intimée, il y a lieu d'infirmer le jugement et de confirmer la décision de refus prise par la Commission de recours amiable de la CRAMIF le 2 juillet 2011 (arrêt, p.3) ; 1°) ALORS QUE le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé à l'assuré social qui justifie soit du paiement de cotisations sociales, soit de l'accomplissement d'un travail salarié ; qu'en refusant à Madame [E] le bénéfice d'une pension d'invalidité en tant qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle remplissait les conditions de paiement de cotisations sociales et d'accomplissement d'un travail salarié, la Cour d'appel a violé l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE la production de bulletins de salaires et d'attestations ASSEDIC permet d'établir l'existence d'une activité salariée ; qu'au demeurant, en excluant toute activité salariée dès lors que Madame [E], bien que produisant des bulletins de salaires et une attestation ASSEDIC, n'apportait aucun élément venant corroborer la réalité d'un travail salarié et ne justifiait pas de versements de salaires autres qu'en espèces de sorte qu'elle était de mauvaise foi, la Cour d'appel a violé l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale.

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