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Tribunal Administratif de Rennes, 31 octobre 2024. 2402897

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2402897

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Matel, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 31001-2023-928 émis à son encontre par le centre communal d'action social de la commune d'Arradon le 31 décembre 2023 pour un montant de 13 601,16 euros, ainsi que la décision du 2 avril 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du centre communal d'action social de la commune d'Arradon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le centre communal d'action social de la commune d'Arradon, représenté par la SELARL Lexcap, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et en tout état de cause à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 716-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Matel, déclare se désister de son instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, Mme B a déclaré se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme au centre communal d'action social de la commune d'Arradon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action social de la commune d'Arradon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d'action social de la commune d'Arradon. Fait à Rennes, le 31 octobre 2024. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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