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Cour de cassation, 24 juin 2020. 17-29.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-29.043

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10231 F Pourvoi n° V 17-29.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020 1°/ M. G... I..., 2°/ Mme L... U..., épouse I..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° V 17-29.043 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 et l'arrêt rectificatif rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société La Française Global Investments, société anonyme, dont le siège est [...] ), anciennement dénommée La Française Bank, 2°/ à M. B... Q..., domicilié [...] , 3°/ à M. D... E..., 4°/ à Mme X... A..., épouse E..., domiciliés tous deux [...], 5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] , 6°/ à M. P... W..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q... et de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société La Française Global Investments, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance partielle Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1. M. et Mme I... ne justifient pas avoir signifié leur mémoire ampliatif à M. W... dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi. 2. Il y a lieu en conséquence de constater la déchéance partielle du pourvoi à son encontre. 3. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. W... ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme I... et les condamne à payer à la société La Française Global Investments la somme de 1 500 euros et à M. Q... et la société MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le prêt du 11 mai 2007 et ses avenants des 13 juillet 2007 et 3 juin 2010, ce dernier réitéré par acte authentique le 7 juin 2010, sont soumis à la loi luxembourgeoise et d'AVOIR ordonné la réouverture de débats pour obtenir des époux I... et de la FRANÇAISE BANK leurs explications sur l'application au prêt litigieux et à ses avenants des dispositions du code de la consommation luxembourgeois ainsi que la production par la FRANÇAISE BANK d'un décompte de sa créance établi en application des dispositions de droit luxembourgeois ; AUX MOTIFS QUE « Le contrat de crédit conclu entre la NORD EUROPE PRIVATE BANK aux droits de laquelle se trouve la FRANÇAISE BANK et M et Mme I... le 11 mai 2007 prévoit en son article 13.3 que : "les relations de Nord Europe Private Bank avec le client sont soumises au droit luxembourgeois. Tous les litiges sont de la compétence exclusive des tribunaux de Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg sauf le droit pour Nord Europe Private Bank de porter le litige devant une autre juridiction normalement compétente y inclus la juridiction d'un pays dans le ressort duquel le client détient des avoirs." Les avenants du 13 juillet 2007 et du 3 juin 2010 font référence pour le premier et reprennent pour le second les mêmes dispositions ; Il appartient donc aux époux I... de démontrer que malgré la volonté des parties exprimée dans ladite convention et ses avenants de soumettre le contrat de crédit litigieux à la loi luxembourgeoise et la liberté de choix rappelée à l'article 3 1 de la convention de Rome, ce contrat doit être soumis à la loi française ; II convient de remarquer que lors de la signature du dit contrat à Luxembourg comme le mentionne le prêt les époux I... se domiciliaient eux-mêmes au Luxembourg et que la banque cocontractante est également domiciliée au Luxembourg de sorte que les époux I... qui ne démontrent pas avoir eu leur résidence habituelle en France en 2007, ne peuvent invoquer les dispositions de l'article 3 § 3 de la Convention de Rome selon lesquelles : "le choix par les parties d'une loi étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat..." ; ils ne peuvent davantage demander l'application de celles de l'article 5 § 2 de ladite convention compte tenu de la résidence des emprunteurs au jour de la signature du contrat selon lesquelles : "Le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle..." ; En application de l'article 7 § 1 de la convention de Rome relative aux lois de police et selon lequel : "Lors de l'application, en vertu de la présente convention, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un tien étroit, si et dans la mesure où, selon te droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application." ; Pour prétendre que la loi française s'appliquerait en ce que les dispositions du droit luxembourgeois applicables au dit contrat seraient contraires aux dispositions qui seraient d'ordre public du code de la consommation français, les époux I... doivent démontrer d'une part le caractère d'ordre public des dispositions dont ils revendiquent l'application et d'autre part quelles dispositions du droit de la consommation luxembourgeois seraient contraires à celles contenues dans le code de la consommation français, ce qu'ils ne démontrent pas, soutenant au contraire à titre subsidiaire que les dispositions protectrices des consommateurs-emprunteurs sont identiques. Enfin la domiciliation des époux I... en France lors de la réitération au Mans par acte authentique du 7 juin 2010 de l'avenant n° 2 au prêt initial signé le 3 juin 2010 ne modifie pas la loi applicable au contrat de prêt puisqu'il est expressément indiqué dans l'avenant n° 2 qu'il n'emporte pas novation faisant disparaître les engagements précédemment pris par l'emprunteur et que la convention de nantissement du 11 mai 2007 demeure en vigueur, étant précisé que la mention de l'application de la loi luxembourgeoise est portée dans l'acte authentique du 7 juin 2010. En conséquence il ne peut être argué de la violation des dispositions de la Convention de Rome invoquées par les époux I... pour écarter l'application de la loi luxembourgeoise au contrat de prêt signé par eux » (cf. arrêt p.7, sur la créance de la Française Bank à l'encontre des époux I..., § 4 - p. 8, § 6) ; 1°/ ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que les époux I... se fondaient sur les dispositions de l'article 7 § 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 pour dire que le droit français était applicable au contrat de crédit litigieux ; qu'en s'étant référée exclusivement aux dispositions de l'article 7 § 1 de ladite Convention pour rejeter leur demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. (Subsidiaire) 2°/ ALORS QUE selon l'article 7, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, en présence d'une loi de police du for, le juge est tenu d'évincer la loi du contrat qui porterait atteinte à cette loi de police ; qu'en application de ces principes, le juge devant lequel l'application de dispositions de la loi du for est revendiquée est tenu de rechercher si celles-ci revêtent un caractère impératif au sens de la Convention de Rome et si elles sont applicables au contrat ; qu'en énonçant, pour juger que la loi luxembourgeoise était applicable au contrat, qu'il appartenait aux époux I..., lesquels revendiquaient l'application à leur contrat de dispositions impératives du droit de la consommation français, de rapporter la preuve du caractère de lois de police des dispositions réclamées et que les dispositions du droit de la consommation luxembourgeois y étaient contraires, quand il lui appartenait de procéder à ces recherches, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ensemble l'article 7 § 2 de la Convention de Rome.

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Cour de cassation 2020-06-24 | Jurisprudence Berlioz