Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/07085
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07085
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 12]
3ème chambre A
LYON, le 10 Décembre 2024
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 24/07085 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4KD
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 30 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 2024F02637
Société LES GASTRONOMISTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
La société SCI 3000 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentant : Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. FHBX SELARL FHBX, es qualités d'administrateur judiciaire de la société LES GASTRONOMISTES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [H]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [Y] SELARLU [Y], es qualités de mandataire judiciaire de la société LES GASTRONOMISTES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [H]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Audience de la 3ème chambre A de la cour d'appel de LYON,
Nous, Sophie DUMURGIER, Présidente, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Vu l'appel inscrit au greffe sous le n° RG : 24/07085 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4KD dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2024 ;
Attendu que ce désistement d'appel a été notifié avant toutes conclusions au fond, l'intimée n'ayant alors formé ni appel incident, ni demande incidente ; que ce désistement est parfait et met fin à l'instance ;
Que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel,
Déclarons ce désistement parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
Disons que les dépens sont employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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