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Tribunal Administratif de Rouen, 06 janvier 2023. 2205120

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2205120

Date de décision :

6 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département des Hauts-de-Seine se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 3. Le préfet de l'Eure a suspendu la validité du permis de conduire de M. B par arrêté du 16 décembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, ce dernier était domicilié à Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. B doit être transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise compétent territorialement. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Copie pour information sera adressée à M. A B et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 6 janvier 2023 . La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2205120

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