Texte intégral
A.D
G.B
LE 27 MARS 2025
Minute n°
N° RG 24/04031 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NENK
S.A. ISO SET (RCS BOURG-EN-BRESSE n°502 553 340)
C/
[X] [G] [V]
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
- Me Margot Denis
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
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PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON, lors des débats
Audrey DELOURME, lors du prononcé
En présence de Mme Séverine FONTAINE, magistrat à titre temporaire et de Mme [W] [N], attachée de justice,
Débats à l’audience publique du 23 JANVIER 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 MARS 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.A. ISO SET (RCS BOURG-EN-BRESSE n°502 553 340) représentée par son représentant légal Monsieur [M] [E] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Margot DENIS de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant
Rep/assistant : Me Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [X] [G] [V]
né le 02 Novembre 1986 à , demeurant [Adresse 2]
NON comparant, NON représenté
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 30 novembre 2020, M. [L] [G] [V] a intégré un programme de formation professionnelle en informatique, dispensé par la société Iso Set, devant se dérouler du 30 novembre 2020 au 30 août 2021 dans les locaux de la société situé à [Localité 4] (93).
M. [L] [G] [V] a choisi l’option d’être dispensé de paiement du coût de la formation, dont le coût est de 17.680 euros, en s’engageant à intégrer à l’issue du parcours de formation l’une des entreprises partenaires de la société Iso Set dans le cadre d’un contrat de travail.
Indiquant que M. [L] [G] [V] a quitté la formation après 5 mois sans explication et sans paiement des frais de formation dû, la société Iso Set, après mise en demeure demeurée infructueuse, a fait assigner M. [L] [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Nantes par exploit en date du 24 juillet 2024.
Elle sollicite de :
- Constater la résiliation du contrat de formation aux torts exclusifs de M. [L] [G] [V] ;
- Condamner M. [L] [G] [V] à payer à la société Iso Set la somme de 17.680 euros en paiement de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 ;
- Condamner M. [L] [G] [V] à verser à la société Iso Set la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile;
- Condamner M. [L] [G] [V] aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La société Iso Set expose être une société spécialisée dans l’organisation et l’administration de formations dans les métiers de l’informatique dispensées dans des locaux en région parisienne. Elle précise avoir une très bonne réputation auprès des personnes formées et de ses partenaires. Elle indique avoir innové en proposant aux stagiaires soit de s’acquitter eux-même des frais de formation d’un montant de 17.680 euros, soit de bénéficier de la gratuité de leur formation, qui est alors prise en charge par des professionnels du secteur des systèmes d’informations partenaires de la société Iso Set, en contrepartie de quoi l’étudiant s’engage à travailler pour ce partenaire pour une durée de trois ans pour un salaire minimum de 2.300 euros brut mensuel, pour s’exonérer de la totalité des frais de formations. Elle précise que le stagiaire dispose d’un délai de rétraction de 10 jours à compter de la signature du contrat et que les modalités contractuelles sont conformes au code du travail et au code civil et ont en outre été auditées par le service régional de contrôle de la formation professionnelle qui relève du Préfet de région.
Elle indique que M. [L] [G] [V] a choisi cette option de gratuité et a commencé sa formation qu’il a suivi régulièrement pendant les cinq premiers mois avant de ne plus réapparaître au centre de formation sans explication ni faire connaître une force majeure qui seule pourrait contractuellement être prise en compte pour le dispenser de paiement du reste de la formation.
Elle indique que l’absence de respect par M. [L] [G] [V] de ses obligations contractuelles emporte résiliation du contrat et obligation de payer les frais de formation dans leur totalité comme il est prévu clairement au contrat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures de la société Iso Set pour plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses demandes.
M. [L] [G] [V], assigné à l’étude du commissaire de justice qui a constaté la présence de son nom sur la boîte aux lettres à l’adresse indiquée, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 473 du code procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la responsabilité contractuelle et la résiliation du contrat de formation
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes de l’article 1104 du même code, “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
Le contrat signé le 30 novembre 2020 entre les parties prévoyait la mise en oeuvre d’une formation aux métiers d’analyse et de programmation au sein d’une direction de systèmes d’information ayant pour objectif de compléter et développer les connaissances du contractant par la transmission d’une expertise professionnelle afin de le rendre rapidement opérationnel sur le marché de l’emploi informatique dans les métiers concernés.
Cette formation était fixée pour une durée de 9 mois du 30 novembre 2020 au 30 août 2021 soit environ 195 jours, de 7 heures par jour.
Il est indiqué à l’article 6 du contrat plusieurs options possible sur les modalités de paiement de la formation dont le coût est de 17.680 euros :
- soit un règlement avant le début du stage donnant lieu à une réduction de 15% du coût de la formation :
- soit un règlement à la fin du parcours de formation à réception de la facture ;
- soit une “dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d’une contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Nous attirons votre attention sur le fait, que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse, à savoir :
- si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale
- si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entiers.”
Il convient de constater à la lecture du contrat que c’est cette dernière option que M. [L] [G] [V] a choisi. Il est également justifié que M. [L] [G] [V] a entamé sa formation de manière assidue et qu’il n’a pas mis en oeuvre son droit de rétractation ouvert pendant 10 jours et contractuellement prévu.
Par ailleurs, l’article 7 du contrat prévoit que les parties peuvent mettre un terme à la relation sous réserve des conditions énumérées, à savoir que si la demande émane du stagiaire, il est averti que les frais de scolarité seront entièrement dus, soit 17.680 euros
Il est également prévu que la société Iso Set se réserve le droit de mettre fin au contrat en cas notamment d’absence injustifiée pendant une durée de plus de 48 heures ou réitérée plus de trois fois.
Il est également prévu au contrat qu’ “en cas de cessation anticipée du programme dans l’un des cas ci-dessus évoqué ou à l’initiative du stagiaire pour quelque autre cause que ce soit, le “parcours village de l’emploi” est dû dans son intégralité”.
En l’espèce et selon les termes de la mise en demeure adressée par la société Iso Set à M. [L] [G] [V] le 18 février 2022, ce dernier a été absent à la formation à partir d’avril 2021, et non joignable. Il est précisé que “vous nous avez informé du décès de votre père. Cependant aviez formulé votre souhait de revenir, mais n’avez plus répondu à nos appels depuis lors.”
M. [L] [G] [V] n’a donné aucune explication à son absence de retour à la formation, qu’il avait pourtant suivi avec assiduité lui permettant ainsi d’acquérir des compétences, alors que la société Iso Set justifie de son côté des enseignements dispensés conformément à son obligation contractuelle.
L’attitude de M. [L] [G] [V] est fautive et est seule à l’origine de la rupture contractuelle, ce qui emporte la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
II- Sur les conséquences de la résiliation du contrat :
M. [L] [G] [V] a opté contractuellement pour une dispense exceptionnelle de paiement de la formation en s’engageant, à l’issue de celle-ci, à mettre les compétences acquises au service d’un employeur partenaire de la société Iso Set.
Or, en quittant prématurément la formation, il n’a pas non plus intégré une des sociétés partenaires de la société Iso Set, de sorte que les modalités choisies de prise en charge du coût de la formation, ne peuvent trouver exécution.
Il est clairement explicité dans le contrat que dans ces conditions, le coût de la formation demeure à la charge du stagiaire, lequel est d’ailleurs spécialement averti dans diverses clauses de contrat.
En application des clauses contractuelles précitées plus haut, M. [L] [G] [V] est redevable du coût de la formation à hauteur de la somme réclamée soit 17.680 euros et doit être condamné au paiement de cette somme qui produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2022.
III- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [G] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il sera alloué à ce titre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du contrat de formation signé le 30 novembre 2020 entre M. [L] [G] [V] et la société Iso Set, aux torts exclusifs de M. [L] [G] [V] ;
Condamne M. [L] [G] [V] à payer à la société Iso Set la somme de 17.680 euros en paiement de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 ;
Condamne M. [L] [G] [V] à verser à la société Iso Set la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile;
Condamne M. [L] [G] [V] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Géraldine BERHAULT
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