Cour de cassation, 19 décembre 1995. 95-80.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.832
Date de décision :
19 décembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 13 décembre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien, 1315 et 1351 du Code civil et 464 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à payer aux parties civiles la somme de 926 370,85 francs ;
"aux motifs que le tribunal, statuant sur l'action publique, a, par décision actuellement définitive, écarté l'exception de compensation invoquée par Jacques X... au motif que les créances dont il se prétendait titulaire à l'égard des parties civiles, n'étaient pas certaines, liquides et exigibles ;
que la juridiction, statuant sur les intérêts civils, ne peut dans ces conditions, sous peine de se contredire, procéder à l'établissement d'un compte au sein duquel le préjudice résultant des détournements serait tout ou partie compensé par les dettes des parties civiles ; qu'il convient en réalité de déterminer le montant du préjudice personnel résultant directement des détournements dont les parties civiles ont été victimes ; que les travaux d'expertise conduits selon une finalité d'apurement des comptes ne peuvent être utilisés à cette fin ;
"alors, d'une part, que statuant sur l'action publique, les premiers juges avaient seulement dans leur jugement devenu définitif du 24 juin 1988 décidé que le prévenu ne pouvait pas se prévaloir de la compensation légale pour justifier le détournement des sommes encaissées pour le compte des deux compagnies, l'indemnité compensatrice qui lui était due par ces dernières n'étant ni liquide ni exigible ;
que statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, faire jouer la compensation judiciaire et compenser les sommes encaissées pour le compte des deux compagnies avec l'indemnité due à l'agent telle qu'évaluée par l'expert ;
"alors, d'autre part, que le juge correctionnel, statuant sur les intérêts civils, dispose d'une plénitude de juridiction et peut notamment décider d'opérer une compensation judiciaire quand bien même l'une des dettes serait exigible mais non liquide ;
que dès lors, en l'espèce, en se bornant à énoncer que l'exception de compensation légale avait été définitivement écartée par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, en tout état de cause, qu'appelée à évaluer souverainement le préjudice exactement subi par les parties civiles, la cour d'appel, statuant après dépôt du rapport d'expertise, était tenue de prendre en compte à la fois les fonds détournés au préjudice des parties civiles et l'indemnité de résiliation due par les parties civiles à Jacques X..." ;
Attendu que, par jugement en date du 24 juin 1988 passé en force de chose jugée, Jacques X... a été déclaré coupable d'abus de confiance pour avoir détourné au préjudice des compagnies d'assurance La Paternelle Risques Divers et La Paternelle Vie, des primes et des indemnités de sinistres d'un montant de 935 370,85 francs ;
Attendu que, statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel, qui a écarté à bon droit l'exception de compensation soulevée par le prévenu, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique