Cour de cassation, 29 avril 1998. 95-22.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.330
Date de décision :
29 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., locataire d'une parcelle de terre en nature de vigne d'une superficie de 49 ares 30 centiares, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 19 octobre 1995) de déclarer valable le congé que lui a délivré M. X..., bailleur, pour le 1er novembre 1994 aux fins de reprise pour exploitation personnelle, alors, selon moyen, "qu'en se déterminant ainsi, sans même constater l'engagement de M. X..., médecin spécialiste qualifié en ORL, installé au Havre, d'abandonner sa profession et sans s'expliquer sur la compatibilité de l'exercice de cette profession avec l'exploitation effective du bien repris, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le bénéficiaire de la reprise serait en mesure de participer aux travaux personnellement et de façon permanente sur les lieux de l'exploitation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-59 du Code rural" ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X..., titulaire du brevet professionnel agricole, disposait d'une maison d'habitation située à proximité du bien repris et possédait les bâtiments et le matériel nécessaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant souverainement que l'activité de médecin de M. X... ne faisait pas obstacle, compte tenu de la nature et de la superficie du bien repris, qui ne nécessitait pas une présence quotidienne, à ce qu'il l'exploite personnellement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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