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Cour de cassation, 31 janvier 1991. 88-15.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.187

Date de décision :

31 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Manche, dont le siège est ... normande à Saint-Lô (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de la Fédération du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie, dont le siège est ... (Mayenne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Hubert Henry, avocat de l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Manche, de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de la Fédération du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le deuxième moyen : Vu la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et l'article 3 du décret n° 79-577 du 10 juillet 1979 ; Attendu que la Fédération du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse-Normandie, se prévalant des dispositions de la loi précitée, n'a acquitté que la moitié des cotisations de sécurité sociale du chef de jeunes salariés embauchés pendant les années 1979 à 1982 et affectés dans ses caisses locales de la Manche ; que l'URSSAF lui a notifié un redressement de cotisations en faisant valoir que ces établissements n'avaient pas connu l'accroissement d'effectif exigé par la loi ; Attendu que pour annuler ces redressements, l'arrêt infirmatif attaqué relève essentiellement que les caisses déléguaient leur pouvoir de recrutement, de gestion et d'administration du personnel à la Fédération, laquelle disposait, dans chaque département, d'une direction locale qui s'était fait attribuer un numéro INSEE, établissait sous ce numéro les déclarations annuelles de salaires et réglait les cotisations, en sorte que la vérification était à effectuer au niveau de la Fédération départementale ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour l'application du pacte pour l'emploi de 1979, l'accroissement d'effectif doit être réalisé dans le cadre de l'établissement, et qu'il résultait tant des constatations des premiers juges que de celles de la décision attaquée que les caisses en cause étaient dotées de la personnalité morale et gérées par un conseil d'administration disposant d'une réelle autonomie, en sorte qu'elles constituaient des établissements distincts au sens de la loi du 10 juillet 1979, peu important que le paiement des cotisations de sécurité sociale ait été centralisé au niveau de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la Fédération du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie, envers l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Manche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-31 | Jurisprudence Berlioz