Cour de cassation, 04 février 1998. 97-82.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.725
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RICHARD X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du 28 février 1997, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcooolique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 2 000 francs, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'à la requête de Lionel Y..., qui affirmait, le 24 mars 1997, que la copie de l'arrêt attaqué, prononcé le 28 février précédent, n'était toujours pas disponible, le Président de la Chambre Criminelle a accordé la dérogation prévue par l'article 585-1 du Code de procédure pénale, et fixé au 26 mai la date limite du dépôt du mémoire personnel ;
Que ce mémoire, n'étant parvenu au greffe de la Cour de Cassation que le 27 mai, est irrecevable, par application du texte précité, et ne saisit pas cette Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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