Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01090 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6YZ
N° de Minute : 1099
Ordonnance du samedi 24 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [X]
né le 16 Décembre 1995 à [Localité 3] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 2]
dûment avisé, non comparant - non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 24 juin 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 24 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 juin 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
M. [X] se contente en premier lieu de rappeler les principes, conditionnant la régularité de la procédure, auxquels doivent obéir la compétence du signataire de la requête saisissant le juge judiciaire mais ne dénonce pas manquement caractérisé à ces principes dans la présente procédure, étant précisé que les arrêtés portant délégation de signature font partie des actes administratifs publiés et qu'une copie en est versée au présent dossier, justifiant de la compétence des signataires des actes évoqués.
Par ailleurs, le premier juge a répondu de manière adaptée, au visa de l`article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au moyen qui lui était présenté, et que l'intéressé maintient en cause d'appel, en relevant qu'il ressortait des documents versés aux débats que les autorités kosovares avaient reconnu M. [X] comme un de leur nationaux et autorisé sa reconduite vers le Kosovo, qu'un vol était prévu le 3 juillet prochain, que l'administration établissait donc la preuve de ce que 1'éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine pourrait intervenir à brefs délais, de sorte qu'elle avait fait diligence et que la durée de la rétention litigieuse n'était pas excessive, étant ajouté, en réponse à une observation de l'appelant, que le fait que des vols prévus par le passé dans des conditions similaires aient été annulés n'implique pas que le prochain le soit également.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé la prolongation exceptionnelle de la rétention adminsitrative de M. [X] pour une durée maximale de 15 jours.
Sur la notification de la décision à M. [Z] [X]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Z] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Bruno POUPET,
président de chambre
N° RG 23/01090 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6YZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
DU 24 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 24 juin 2023 :
- M. [Z] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 2]
- décision notifiée à M. [Z] [X] le samedi 24 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à Maître Claire GUILLEMINOT le samedi 24 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 24 juin 2023
N° RG 23/01090 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6YZ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment