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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-23.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.137

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10099 F Pourvoi n° W 18-23.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020 La société Ocean Build Enterprises, dont le siège est [...] , anciennement dénommée [...] , a formé le pourvoi n° W 18-23.137 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société CIC Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Ocean Build Enterprises, de Me Le Prado, avocat de la société CIC Nord Ouest, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ocean Build Enterprises aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ocean Build Enterprises et la condamne à payer à la société CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Ocean Build Enterprises, anciennement dénommée [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a débouté la société Ocean Build Enterprises de l'ensemble de ses demandes et notamment celle tendant à la condamnation de la société CIC Nord-Ouest à lui payer la somme en principal de 620.000 euros en réparation de son préjudice subi, augmentée des intérêts au taux en vigueur selon l'article L.441-6 du code de commerce à compter de la date du 27 avril 2015, date de la signification de l'assignation délivrée à la société CIC Nord-Ouest avec anatocisme et l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Aux motifs que, à titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation ; Sur la responsabilité de la banque : l'appréciation de la responsabilité de la banque, sur les fondements invoqués par la société Ocean Build Enterprises (ci-après la société), nécessite de déterminer avant toute chose si, comme la banque le soutient, M. J... bénéficiait d'une procuration sur les comptes de la société ; les ordres de virement litigieux seront ensuite examinés, puis la responsabilité de la banque appréciée selon les différents fondements invoqués ; Sur la procuration de M. J... sur les comptes de la société : contrairement à ce que soutient la société, il est admis que la procuration bancaire, contrat de représentation en vertu duquel le titulaire d'un compte bancaire donne le pouvoir à un tiers d'accomplir des opérations sur celui-ci, constitue un mandat ; la banque n'est pas partie à l'acte de procuration, mais est impliquée dans l'ensemble contractuel ; en tant que contrat de mandat, la procuration est soumise aux conditions de fond de formation du droit des obligations, notamment la capacité du mandant ; elle n'est en revanche soumise à aucune condition de forme ; seules, les règles du contrat de mandat s'appliquent ; en vertu de l'article 1985 du code civil, le mandat peut être donné par acte authentique, par acte sous seing privé, même par lettre ; il peut aussi être donné verbalement ; l'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ; la forme authentique n'est exigée, en vertu du parallélisme des formes, que lorsque l'acte juridique à réaliser doit lui-même prendre la forme d'un acte authentique ; une procuration bancaire constitue un mandat spécial octroyant au mandataire, la gestion d'un ou plusieurs comptes bancaires qui ne doit, par conséquent, pas revêtir la forme authentique ; par ailleurs, aucune mention obligatoire n'est imposée dans les procurations bancaires ; doivent toutefois être renseignées plusieurs informations incontournables comme l'état civil du mandataire et du mandant ainsi que l'étendue des pouvoirs qui sont octroyés ; en matière de preuve, s'appliquent les règles de droit commun : le banquier dépositaire peut rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat auquel il n'est pas partie ; en l'espèce il est constant que le 4 janvier 2006, M. F... O..., alors dirigeant de la SAS [...] , a conféré à M. J... une procuration notamment pour, en son nom, « signer tous ordres de virements » avec la banque ; cette procuration était valable jusqu'à révocation expresse notifiée à la banque par lettre recommandée ; elle ne faisait pas mention de la qualité de M. O... ni du nom de la société ; il est également constant qu'à compter du 4 septembre 2010, la société a changé de dirigeant, et que l'acte de procuration en faveur de M. J... n'a été ni modifié ni repris quant à l'identité du mandant ; la validité de l'acte de procuration initial peut donc à juste titre être contestée, le mandant n'ayant plus à compter de cette date ni qualité ni capacité pour agir sur les comptes de la société et donc pour déléguer ses pouvoirs à son mandataire ; néanmoins, il ressort des pièces produites aux débats et des écritures des parties, que M. J... a continué à agir sur les comptes de la société, et notamment ceux détenus auprès de la SA CIC Nord-Ouest, après le changement de dirigeant social ; la SA CIC Nord-Ouest justifie d'ailleurs avoir adressé au début des années 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, un courrier aux commissaires aux comptes de la société et à la société elle-même, récapitulant les éléments comptables concernant la situation du compte dans leurs livres, et notamment les noms des personnes habilitées, dont celui de M. J... ; ces courriers n'ont été suivis d'aucune réaction de la société, qui a continué à laisser à M. J... son préposé, la possibilité d'agir sur les comptes ; dans ces conditions, l'ensemble de ces éléments permet de caractériser l'existence d'un mandat tacite de la société envers M. J... dans les mêmes termes que ceux de l'acte initial, visé dans les courriers d'information de la banque envers la société ; or cet acte autorisant M. J... à « signer tous ordres de virement », il sera considéré qu'il bénéficiait de l'habilitation nécessaire pour signer seul les ordres de virement litigieux et ordonner le transfert de fonds des comptes de la société vers un compte tiers ; Sur les ordres de virement litigieux : l'action ayant pour objet de rechercher la responsabilité de la banque pour avoir exécuté les 4 ordres de virement litigieux, il convient de les examiner tels que cette dernière les a reçus : - l'ordre de virement daté du 11 juillet pour un montant de 226 000 euros : - il a été faxé à l'agence bancaire puis M. J... est venu le signer sur place à la demande du guichet, - il comporte deux signatures mais aucun nom de signataire, - la signature apposée en bas à gauche du document correspond à celle de M. J... au vu du spécimen fourni par la banque, - la seconde signature est non identifiée ; - l'ordre de virement du 15 juillet 2013 pour un montant de 193 000 euros : - il a été déposé à l'agence par M. J... le jour-même, - il ne comporte aucun nom de signataire, - la seule signature apposée dessus correspond à celle de M. J..., - la mention dactylographiée « Deux cent vingt-six mille euros » a été rayée à la main et corrigée en « CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE EUROS », pour correspondre après correction au montant de l'opération mentionné en chiffres dans la ligne au-dessus ; l'auteur de cette correction n'est pas connu ; - l'ordre de virement du 19 juillet 2013 pour un montant de 125 000 euros : - il comporte de façon dactylographiée le nom de deux signataires : « H... U... » et « J... X... », - chacun de ces noms est accompagné d'une signature, - celle figurant sous le nom de M. J... lui correspond, - M. U... nie avoir apposé sa signature sur ce document, et oppose cette dénégation par une attestation produite aux débats, et par les conclusions de la société dont il est le représentant légal ; - l'ordre de virement du 23 juillet 2013 pour un montant de 76 000 euros : - il comporte de façon dactylographiée le nom de deux signataires : « H... U... » et « J... X... », - chacun de ces noms est accompagné d'une signature, - celle figurant sous le nom de M. J... lui correspond, - M. U... nie également selon les mêmes modalités avoir apposé sa signature sur ce document ; l'étude de ces documents démontre que les deux premiers ordres de virement ont été signés par un représentant de la société, titulaire d'une procuration sur le compte l'autorisant à effectuer seul cette opération, et ne comportent pas, contrairement à ce que soutient la société, la signature contrefaite de M. U... ; en revanche, au vu de la dénégation par ce dernier de sa signature sur les troisième et quatrième ordres de virement, il convient de rappeler qu'il résulte de l'application combinée des articles 1323 et 1324 du code civil avec celles des articles 285 à 295 du code de procédure civile que lorsque celui auquel on oppose un acte sous seing privé dénie son écriture ou sa signature, le juge doit vérifier les écrits contestés à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause les éléments de conviction suffisante ; conformément aux dispositions de l'article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ; dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux ; dans le cas d'espèce, le caractère authentique ou non des signatures attribuées à M. U... et figurant sur ces documents est un élément incontournable du débat ; la cour d'appel est donc tenue de procéder à une vérification de son écriture ; elle dispose de plusieurs documents produits aux débats, contemporains des ordres de virement, et comportant la signature authentique de M. U... et est donc en mesure de procéder à la vérification d'écriture sans avoir à solliciter des documents complémentaires ou la comparution personnelle des parties ; sont ainsi produits : - cinq courriers datés du 28 août 2013 adressés par lui à la banque pour révoquer les cinq procurations de ses préposés sur tous les comptes du groupe [...] dans les livres du CIC Nord-Ouest, - le pouvoir donné par M. U... à M. L... le 29 août 2013, - le spécimen de signature de M. U... recueilli par la banque le 4 septembre 2013, - un courrier de M. U... à la banque daté du 6 septembre 2013 lui demandant d'annuler les quatre virements litigieux ; d'autres documents n'ont pas été retenus pour procéder à la vérification d'écritures, s'agissant de copies de mauvaise qualité sur lesquelles la signature est difficilement lisible ; l'étude de ces signatures permet d'observer que si la taille et la forme générale de ses signatures sont assez constantes, elles présentent des différences notables quant à la boucle du milieu, à l'entrecroisement des lignes verticale et horizontale à gauche, et aux traits de retour sur la barre verticale de droite ; les deux signatures litigieuses sont de la même taille et de la même forme générale que les signatures authentiques de M. U... ; comme les signatures authentiques également, elles présentent des dissemblances quant à la boucle du milieu, plus ou moins bien formée ; ni leur mouvement général ni aucun de leurs traits ne les distinguent pourtant formellement de celles de M. U... ; il sera par ailleurs relevé que ces deux signatures n'ont pas alerté M. B..., l'employé du service comptabilité de la société qui a transmis le quatrième ordre de virement à la banque ; la société ne justifie pas non plus avoir déposé de plainte pénale contre M. J... pour ces faits auprès des services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, ou auprès de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dunkerque ; elle n'a pas davantage sollicité de mesure d'instruction afin de faire authentifier les signatures apposées sur les ordres de virement, et dont elle conteste la sincérité ; au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les deux signatures figurant sur les ordres de virement datés des 19 et 23 juillet 2013 sous le nom de M. U... ont bien été apposées par lui, et qu'il ne s'agit pas de signatures contrefaites ; les deux derniers ordres de virement sont donc également revêtus des signatures de deux personnes dûment autorisés à effectuer un virement depuis les comptes de la société ; en l'espèce, il a été établi ci-dessus que M. J... était autorisé par sa procuration à transmettre à la banque des ordres de virement, et qu'aucune des signatures apposées sur les 4 ordres litigieux n'était falsifiée ; en l'espèce, les quatre ordres de virement litigieux n'ont pas été falsifiés ; étant revêtus d'une, voire de deux signatures de personnes disposant du pouvoir d'agir sur les comptes de la société et ne comportant aucune anomalie, ils constituent de réels ordres de paiement au sens de l'article L. 132-1 du code monétaire et financier, de sorte que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée sur ce fondement pour les avoir exécutés, que ce soit de plein droit ou sur le fondement d'une faute qui n'est en tout état de cause absolument pas caractérisée les quatre ordres de virement litigieux sont authentiques, ne comportent aucun élément falsifié, et sont signés par au moins une personne titulaire d'une procuration sur le compte de la société ; la société sera ainsi déboutée de ses demandes sur les quatre fondements invoqués, et la décision déférée confirmée, pour ces seuls motifs 1/ ALORS QUE lorsque la partie, à qui l'on oppose un acte sous seing privé, en dénie l'écriture ou la signature, le juge doit procéder lui-même à la vérification d'écritures à partir de l'acte original litigieux, « après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écritures » et il doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il résulte de l'arrêt (p. 6 § 2) que la cour d'appel a sollicité, lors du délibéré, la communication des originaux des quatre virements litigieux, et que tel n'a pas été le cas pour ceux des 19 et 23 juillet 2013, reçus par courriers électroniques ; qu'en affirmant néanmoins d'office que les quatre virements étaient authentiques, y compris ceux correspondant aux courriels des 19 et 23 juillet 2013, sans réouvrir les débats pour permettre aux parties de discuter préalablement et contradictoirement de la valeur, contestée, de ces courriels, qui ne respectaient pas les exigences des articles 1316-1 et 1316-4 anciens du code civil ; ce faisant elle a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'écrit électronique n'est « admis en preuve au même titre que le papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité » et la signature d'un tel écrit doit résulter de l'usage « d'un procédé fiable d'identification garantissant l'identité du signataire selon des conditions fixées par décret » ; qu'en l'espèce, ne justifie pas légalement sa décision, la cour d'appel qui a affirmé qu'aucun des quatre ordres de virements ni aucune des signatures de M. U... n'avait été falsifiés aux prétextes que la société [...] ne justifiait pas avoir déposé plainte contre M. J... en France, ni sollicité de mesure d'instruction afin de faire authentifier les signatures apposées sur les ordres de virement, mais sans vérifier, comme elle y était invitée, si la société avait porté plainte contre M. J..., pour faux usages, escroquerie, abus de confiance devant le tribunal de première instance de Casablanca et sans vérifier ni constater que les courriels litigieux des 19 et 23 juillet 2013 respectaient les exigences nécessaires des articles 1316-1 et 1316-4 anciens du code civil ; qu'en admettant en preuve lesdits courriels, par des motifs inopérants et impropres à établir leur authenticité et celle de la signature de M. U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et des articles 1323 et 1324 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble, les articles 287, 288, 288-1, 291 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a débouté la société Ocean Build Enterprises de l'ensemble de ses demandes et notamment celle tendant à la condamnation de la société CIC Nord-Ouest à lui payer la somme en principal de 620.000 euros en réparation de son préjudice subi, augmentée des intérêts au taux en vigueur selon l'article L.441-6 du code de commerce à compter de la date du 27 avril 2015, date de la signification de l'assignation délivrée à la société CIC Nord-Ouest avec anatocisme et l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Aux motifs que, à titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation ; Sur la responsabilité de la banque : l'appréciation de la responsabilité de la banque, sur les fondements invoqués par la société Ocean Build Enterprises (ci-après la société), nécessite de déterminer avant toute chose si, comme la banque le soutient, M. J... bénéficiait d'une procuration sur les comptes de la société ; les ordres de virement litigieux seront ensuite examinés, puis la responsabilité de la banque appréciée selon les différents fondements invoqués ; Sur la procuration de M. J... sur les comptes de la société : contrairement à ce que soutient la société, il est admis que la procuration bancaire, contrat de représentation en vertu duquel le titulaire d'un compte bancaire donne le pouvoir à un tiers d'accomplir des opérations sur celui-ci, constitue un mandat ; la banque n'est pas partie à l'acte de procuration, mais est impliquée dans l'ensemble contractuel ; en tant que contrat de mandat, la procuration est soumise aux conditions de fond de formation du droit des obligations, notamment la capacité du mandant ; elle n'est en revanche soumise à aucune condition de forme ; seules, les règles du contrat de mandat s'appliquent ; en vertu de l'article 1985 du code civil, le mandat peut être donné par acte authentique, par acte sous seing privé, même par lettre ; il peut aussi être donné verbalement ; l'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ; la forme authentique n'est exigée, en vertu du parallélisme des formes, que lorsque l'acte juridique à réaliser doit lui-même prendre la forme d'un acte authentique ; une procuration bancaire constitue un mandat spécial octroyant au mandataire, la gestion d'un ou plusieurs comptes bancaires qui ne doit, par conséquent, pas revêtir la forme authentique ; par ailleurs, aucune mention obligatoire n'est imposée dans les procurations bancaires ; doivent toutefois être renseignées plusieurs informations incontournables comme l'état civil du mandataire et du mandant ainsi que l'étendue des pouvoirs qui sont octroyés ; en matière de preuve, s'appliquent les règles de droit commun : le banquier dépositaire peut rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat auquel il n'est pas partie ; en l'espèce il est constant que le 4 janvier 2006, M. F... O..., alors dirigeant de la SAS [...] , a conféré à M. J... une procuration notamment pour, en son nom, « signer tous ordres de virements » avec la banque ; cette procuration était valable jusqu'à révocation expresse notifiée à la banque par lettre recommandée ; elle ne faisait pas mention de la qualité de M. O... ni du nom de la société ; il est également constant qu'à compter du 4 septembre 2010, la société a changé de dirigeant, et que l'acte de procuration en faveur de M. J... n'a été ni modifié ni repris quant à l'identité du mandant ; la validité de l'acte de procuration initial peut donc à juste titre être contestée, le mandant n'ayant plus à compter de cette date ni qualité ni capacité pour agir sur les comptes de la société et donc pour déléguer ses pouvoirs à son mandataire ; néanmoins, il ressort des pièces produites aux débats et des écritures des parties, que M. J... a continué à agir sur les comptes de la société, et notamment ceux détenus auprès de la SA CIC Nord-Ouest, après le changement de dirigeant social ; la SA CIC Nord-Ouest justifie d'ailleurs avoir adressé au début des années 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, un courrier aux commissaires aux comptes de la société et à la société elle-même, récapitulant les éléments comptables concernant la situation du compte dans leurs livres, et notamment les noms des personnes habilitées, dont celui de M. J... ; ces courriers n'ont été suivis d'aucune réaction de la société, qui a continué à laisser à M. J... son préposé, la possibilité d'agir sur les comptes ; dans ces conditions, l'ensemble de ces éléments permet de caractériser l'existence d'un mandat tacite de la société envers M. J... dans les mêmes termes que ceux de l'acte initial, visé dans les courriers d'information de la banque envers la société ; or cet acte autorisant M. J... à « signer tous ordres de virement », il sera considéré qu'il bénéficiait de l'habilitation nécessaire pour signer seul les ordres de virement litigieux et ordonner le transfert de fonds des comptes de la société vers un compte tiers ; Sur les ordres de virement litigieux : l'action ayant pour objet de rechercher la responsabilité de la banque pour avoir exécuté les 4 ordres de virement litigieux, il convient de les examiner tels que cette dernière les a reçus : - l'ordre de virement daté du 11 juillet pour un montant de 226 000 euros : - il a été faxé à l'agence bancaire puis M. J... est venu le signer sur place à la demande du guichet, - il comporte deux signatures mais aucun nom de signataire, - la signature apposée en bas à gauche du document correspond à celle de M. J... au vu du spécimen fourni par la banque, - la seconde signature est non identifiée ; - l'ordre de virement du 15 juillet 2013 pour un montant de 193 000 euros : - il a été déposé à l'agence par M. J... le jour-même, - il ne comporte aucun nom de signataire, - la seule signature apposée dessus correspond à celle de M. J..., - la mention dactylographiée « Deux cent vingt-six mille euros » a été rayée à la main et corrigée en « CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE EUROS », pour correspondre après correction au montant de l'opération mentionné en chiffres dans la ligne au-dessus ; l'auteur de cette correction n'est pas connu ; - l'ordre de virement du 19 juillet 2013 pour un montant de 125 000 euros : - il comporte de façon dactylographiée le nom de deux signataires : « H... U... » et « J... X... », - chacun de ces noms est accompagné d'une signature, - celle figurant sous le nom de M. J... lui correspond, - M. U... nie avoir apposé sa signature sur ce document, et oppose cette dénégation par une attestation produite aux débats, et par les conclusions de la société dont il est le représentant légal ; - l'ordre de virement du 23 juillet 2013 pour un montant de 76 000 euros : - il comporte de façon dactylographiée le nom de deux signataires : « H... U... » et « J... X... », - chacun de ces noms est accompagné d'une signature, - celle figurant sous le nom de M. J... lui correspond, - M. U... nie également selon les mêmes modalités avoir apposé sa signature sur ce document ; l'étude de ces documents démontre que les deux premiers ordres de virement ont été signés par un représentant de la société, titulaire d'une procuration sur le compte l'autorisant à effectuer seul cette opération, et ne comportent pas, contrairement à ce que soutient la société, la signature contrefaite de M. U... ; en revanche, au vu de la dénégation par ce dernier de sa signature sur les troisième et quatrième ordres de virement, il convient de rappeler qu'il résulte de l'application combinée des articles 1323 et 1324 du code civil avec celles des articles 285 à 295 du code de procédure civile que lorsque celui auquel on oppose un acte sous seing privé dénie son écriture ou sa signature, le juge doit vérifier les écrits contestés à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause les éléments de conviction suffisante ; conformément aux dispositions de l'article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ; dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux ; dans le cas d'espèce, le caractère authentique ou non des signatures attribuées à M. U... et figurant sur ces documents est un élément incontournable du débat ; la cour d'appel est donc tenue de procéder à une vérification de son écriture ; elle dispose de plusieurs documents produits aux débats, contemporains des ordres de virement, et comportant la signature authentique de M. U... et est donc en mesure de procéder à la vérification d'écriture sans avoir à solliciter des documents complémentaires ou la comparution personnelle des parties ; sont ainsi produits : - cinq courriers datés du 28 août 2013 adressés par lui à la banque pour révoquer les cinq procurations de ses préposés sur tous les comptes du groupe [...] dans les livres du CIC Nord-Ouest, - le pouvoir donné par M. U... à M. L... le 29 août 2013, - le spécimen de signature de M. U... recueilli par la banque le 4 septembre 2013, - un courrier de M. U... à la banque daté du 6 septembre 2013 lui demandant d'annuler les quatre virements litigieux ; d'autres documents n'ont pas été retenus pour procéder à la vérification d'écritures, s'agissant de copies de mauvaise qualité sur lesquelles la signature est difficilement lisible ; l'étude de ces signatures permet d'observer que si la taille et la forme générale de ses signatures sont assez constantes, elles présentent des différences notables quant à la boucle du milieu, à l'entrecroisement des lignes verticale et horizontale à gauche, et aux traits de retour sur la barre verticale de droite ; les deux signatures litigieuses sont de la même taille et de la même forme générale que les signatures authentiques de M. U... ; comme les signatures authentiques également, elles présentent des dissemblances quant à la boucle du milieu, plus ou moins bien formée ; ni leur mouvement général ni aucun de leurs traits ne les distinguent pourtant formellement de celles de M. U... ; il sera par ailleurs relevé que ces deux signatures n'ont pas alerté M. B..., l'employé du service comptabilité de la société qui a transmis le quatrième ordre de virement à la banque ; la société ne justifie pas non plus avoir déposé de plainte pénale contre M. J... pour ces faits auprès des services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, ou auprès de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dunkerque ; elle n'a pas davantage sollicité de mesure d'instruction afin de faire authentifier les signatures apposées sur les ordres de virement, et dont elle conteste la sincérité ; au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les deux signatures figurant sur les ordres de virement datés des 19 et 23 juillet 2013 sous le nom de M. U... ont bien été apposées par lui, et qu'il ne s'agit pas de signatures contrefaites ; les deux derniers ordres de virement sont donc également revêtus des signatures de deux personnes dûment autorisés à effectuer un virement depuis les comptes de la société ; en l'espèce, il a été établi ci-dessus que M. J... était autorisé par sa procuration à transmettre à la banque des ordres de virement, et qu'aucune des signatures apposées sur les 4 ordres litigieux n'était falsifiée ; en l'espèce, les quatre ordres de virement litigieux n'ont pas été falsifiés ; étant revêtus d'une, voire de deux signatures de personnes disposant du pouvoir d'agir sur les comptes de la société et ne comportant aucune anomalie, ils constituent de réels ordres de paiement au sens de l'article L. 132-1 du code monétaire et financier, de sorte que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée sur ce fondement pour les avoir exécutés, que ce soit de plein droit ou sur le fondement d'une faute qui n'est en tout état de cause absolument pas caractérisée les quatre ordres de virement litigieux sont authentiques, ne comportent aucun élément falsifié, et sont signés par au moins une personne titulaire d'une procuration sur le compte de la société ; la société sera ainsi déboutée de ses demandes sur les quatre fondements invoqués, et la décision déférée confirmée, pour ces seuls motifs ; 1°) ALORS QU'une délégation de signature constitue une procuration qui, pour être valable, suppose le mandant ait qualité et pouvoir pour à agir de sorte que la cessation des fonctions de celui-ci entraîne la caducité de celle-là ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que M. O..., dirigeant de la société [...] , a conféré à M. J... une procuration en date du 4 janvier 2006 pour, en son nom « signer tous ordres de virements » avec la banque et qu'à compter du 4 septembre 2010, la société a changé de dirigeant, ce dont il résultait que, même si l'acte de procuration en faveur de M. J... n'avait pas été modifié quant à l'identité du mandant, celui-ci n'avait plus eu à compter du 4 septembre 2010 ni qualité, ni capacité ni pouvoir pour agir sur les comptes de la société [...] détenus auprès du CIC Nord-Ouest, et que la délégation de signature de M. J... était caduque ; qu'en jugeant néanmoins que, mandaté par le précédent dirigeant, M. J... bénéficiait toujours de l'habilitation nécessaire pour signer seul les ordres de virement et ordonner le transfert de fonds vers un compte tiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1985 du code civil ; 2°) ALORS QUE la banque est tenue, en tant que dépositaire de fonds, de restituer au mandant, ou à son mandataire dûment habilité, les sommes déposées sur le compte bancaire sans pouvoir invoquer valablement la légitimité de son erreur pour échapper à sa responsabilité en cas de détournement de pouvoir du mandataire, si elle n'a pas vérifié elle-même ses pouvoirs lors de l'exécution de l'ordre de virement litigieux ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'à compter du 4 septembre 2010, M. U... est devenu le nouveau dirigeant de la société [...] , aux lieu et place de M. O..., de sorte que la procuration donnée en 2006 par celui-ci et valant délégation de signature pour opérer tout virement bancaire au nom de la société, était caduque et sans effet à compter du 4 septembre 2010 ; que la cour d'appel ne pouvait juger le contraire au motif inopérant qu'après le changement de dirigeant social en 2010, M. J... avait continué à agir sur les comptes de la société, comme le mentionnaient les courriers bancaires adressés au début des années 2006 à 2013 et qu'il existait un mandat « tacite » à son profit, sans vérifier comme elle y était invitée, si la banque, qui avait elle-même déclaré avoir levé en mars et mai 2013 un extrait K-BIS, un relevé INSEE et une copie Bodacc concernant l'exposante et « recueilli l'ensemble des informations nécessaires pour la mise à jour de ses propres dossiers juridiques » ne pouvait plus légitimement croire en juillet 2013, lors des 4 virements litigieux, que, nonobstant le changement de dirigeant social, l'absence de procuration et de nouvelle délégation de signature, le mandat de 2006 de M. J... avait été régulièrement maintenu par le nouveau dirigeant, alors surtout qu'en tant que professionnelle elle se devait de le vérifier et de l'exiger pour tirer les conséquences juridiques de la mise à jour du dossier de sa cliente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du code civil ; 3°) ALORS QUE le mandat de faire des actes de disposition doit être exprès et ne saurait être déduit d'un mandat tacite ; que les virements de fonds, surtout lorsqu'ils portent sur plus de 620 000 € en l'espace de douze jours, au profit d'un tiers, personne physique, domicilié à l'étranger et inconnu de la banque, sont des actes de disposition qui ne peuvent être exécutés par la banque qu'en vertu d'un mandat exprès, valable et régulier, ce que la banque se doit de vérifier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté non plus de ratification des virements litigieux par la société exposante, a violé les articles 1984 et 1988, alinéa 2, du code civil ; 4°) ALORS QUE lorsque la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, le juge doit procéder lui-même à la vérification d'écritures « après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écritures » ; qu'il résulte de l'arrêt (p. 6 § 2) que la cour a sollicité, lors du délibéré, la communication des originaux des quatre virements litigieux, ce qui n'a pas été fait pour ceux des 19 et 23 juillet 2013, reçus par courriers électroniques ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait affirmer que ces ordres de virements étaient authentiques aux prétextes qu'ils auraient bien été signés par M. U..., que la société [...] ne justifiait pas avoir déposé plainte contre M. J... en France, ni sollicité de mesure d'instruction afin de faire authentifier les signatures apposées sur les ordres de virement, mais sans vérifier, comme elle y était invitée, si la société avait porté plainte contre M. J..., notamment pour faux usages, escroquerie, abus de confiance devant le tribunal de première instance de Casablanca et sans vérifier ni constater que l'authenticité des courriels des 19 et 23 juillet 2013 résultait du respect des exigences des articles 1316-1 et 1316-4 anciens du code civil, de sorte qu'en statuant, par des motifs inopérants, totalement impropres à établir l'authenticité de la signature de M. U..., elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et des articles 1323 et 1324 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble, l'article 288 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a débouté la société Ocean Build Enterprises de sa demande tendant à la condamnation de la société CIC Nord-Ouest à lui payer la somme en principal de 620.000 euros en réparation de son préjudice subi, augmentée des intérêts au taux en vigueur selon l'article L.441-6 du code de commerce à compter de la date du 27 avril 2015, date de la signification de l'assignation délivrée à la société CIC Nord-Ouest avec anatocisme ; Aux motifs propres que, sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance et de conseil ; l'établissement bancaire est débiteur d'une obligation de vigilance en ce qui concerne la régularité des opérations effectuées par son intermédiaire ; la banque doit ainsi s'assurer que l'ordre émane bien du titulaire du compte à débiter et qu'il ne comporte aucune anomalie ; la vérification des pouvoirs du représentant du donneur d'ordre n'exige pas du banquier une recherche poussée de l'authenticité des documents qui lui sont fournis à l'appui de ce pouvoir ; mais si le banquier pouvait douter de la régularité en dépit de l'apparence du pouvoir, ou détenait ou aurait dû connaître des informations particulières qui pouvaient le conduire au doute, ses investigations doivent être plus poussées et il engagera sa responsabilité pour avoir obéi à un ordre faux dans de telles circonstances ; il doit également vérifier l'existence de la signature et contrôler sa concordance avec le spécimen déposé ; enfin, le banquier qui exécute un virement doit vérifier la concordance entre le numéro de compte indiqué comme celui du bénéficiaire du paiement et le nom de celui-ci ; ce devoir de vigilance du banquier n'est pas incompatible avec son obligation de non-ingérence qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires personnelles de ses clients ; soit la banque ne peut se rendre compte de l'irrégularité d'une opération sans procéder à des recherches que lui interdit son obligation de non-ingérence et dans ce cas sa responsabilité pour défaut de vigilance ne pourra pas être engagée ; soit, à l'inverse, l'anomalie affectant le moyen de paiement est manifeste ou apparente et ne nécessite donc pas de recherches particulières de l'établissement bancaire qui peut alors voir sa responsabilité engagée pour violation de son devoir de vigilance ; le banquier ne doit pas rechercher la raison des opérations effectuées par ses clients, car il n'a pas à s'immiscer dans l'activité sociale d'une société ; pour déterminer si la responsabilité d'une banque est engagée, le juge doit donc rechercher si le moyen de paiement litigieux a fait l'objet de falsifications et si celles-ci sont suffisamment apparentes pour ne pas échapper aux vérifications d'un banquier normalement diligent ; en l'espèce, il a été établi ci-dessus que M. J... était autorisé par sa procuration à transmettre à la banque des ordres de virement, et qu'aucune des signatures apposées sur les 4 ordres litigieux n'était falsifiée ; la seule anomalie consiste dans la rature du montant de la transaction en lettres dans le deuxième ordre, qui n'est pas en soi alarmante ou suspecte, pouvant simplement résulter de la réutilisation informatique de l'ordre précédent, sans que toutes les mentions aient été modifiées ; en tout état de cause, le principal était que cette mention en toutes lettres corresponde à la mention en chiffres, ce qui était le cas après correction ; il ne saurait être considéré non plus que ces opérations soient suspectes de par l'identité de leur bénéficiaire, la banque ne pouvant s'immiscer dans les affaires de sa cliente ; en outre dans ce cas précis, M. J... a fourni à la conseillère financière de l'agence bancaire, le contrat en exécution duquel les virements étaient effectués, dont il n'appartenait pas à la banque de vérifier l'authenticité ou le contenu ; il sera par ailleurs relevé que M. J... n'a pas été le seul interlocuteur de la banque quant à l'exécution de ces opérations, Mme C... et M. B..., employés du groupe, lui ayant également adressé des courriers électroniques à ce sujet, de même que M. U... lui-même le 18 juillet ; de la même façon, l'utilisation frauduleuse de l'adresse mail de Mme C... par M. J... n'a été révélée que bien plus tard, et sur le moment aucun de ces éléments ne comportait d'anomalie justifiant que la banque effectue des investigations complémentaires avant d'exécuter les ordres qui lui étaient transmis, selon toute apparence, par plusieurs membres de la société ; s'agissant de l'activité habituelle du compte, si l'étude de ses relevés depuis le début de l'année 2012 montre que les mouvements de débit y étaient rarement supérieurs à 20 000 euros, il convient de relever que la société disposait de plusieurs comptes dans les livres du CIC Nord-Ouest qui ne sont pas produits ; or le caractère inhabituel et potentiellement suspect de ces transactions de par leur montant ou leur destinataire ne saurait être établi sans étudier l'ensemble des comptes, la banque ayant elle-même connaissance de l'ensemble de ces données et exerçant son appréciation en fonction ; au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, force est de constater que les quatre ordres de virement transmis à la banque étaient dépourvus d'anomalie apparente et surtout signés par au moins une personne dûment habilitée, de sorte qu'en les exécutant, la SA CIC Nord-Ouest n'a pas manqué à son obligation de vigilance ; Sur la responsabilité de la banque en qualité de dépositaire de fonds sur le fondement de l'article 1937 du code civil : le banquier dépositaire des fonds confiés par son client a l'obligation de ne les restituer qu'à ce dernier ou de suivre ses indications de paiement ; il n'est pas libéré de cette obligation s'il s'en défait sur présentation d'un faux ordre de paiement ; il s'agit d'une responsabilité de plein droit, qui est engagée même si aucune faute n'est imputable à la banque, cette circonstance n'étant pas de nature à la décharger de son obligation de ne restituer les fonds qu'aux déposants ou à leurs mandataires ; une distinction doit cependant être opérée : lorsque le paiement intervient sur présentation d'un moyen de paiement falsifié, c'est-à-dire valablement émis à l'origine par le titulaire du compte mais qui est, par la suite, modifié ou altéré, dans son montant ou l'identité de son bénéficiaire, le titulaire du compte doit prouver la faute du banquier pour engager sa responsabilité ; en revanche lorsque le paiement intervient sur présentation d'un effet qui ne constitue pas un véritable ordre de paiement au sens de l'article L. 131-2 du code monétaire et financier, le banquier n'est pas libéré envers son client, quand bien même le faux est indécelable ; cette responsabilité de plein droit du banquier est cependant écartée s'il établit que l'établissement du faux ordre de paiement n'a été rendu possible que par la faute du client titulaire du compte ou de l'un de ses préposés ; dans ce cas, le banquier n'engage sa responsabilité que s'il a lui-même commis une faute ; s'il y a concours de faute, le banquier ne répond que de sa propre négligence, et dans la mesure de la part de responsabilité qui en découle ; c'est au banquier d'apporter la preuve que l'ordre d'effectuer le paiement émane bien de son client et non à celui-ci d'établir qu'il est faux ; en l'espèce, les quatre ordres de virement litigieux n'ont pas été falsifiés ; étant revêtus d'une, voire de deux signatures de personnes disposant du pouvoir d'agir sur les comptes de la société et ne comportant aucune anomalie, ils constituent de réels ordres de paiement au sens de l'article L. 132-1 du code monétaire et financier, de sorte que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée sur ce fondement pour les avoir exécutés, que ce soit de plein droit ou sur le fondement d'une faute qui n'est en tout état de cause absolument pas caractérisée. Sur la responsabilité de la banque sur le fondement des textes réprimant le blanchiment des capitaux : les articles L. 561-6 et suivants du code monétaire et financier cités par la société édictent pour les organismes financiers une obligation de vigilance particulière dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; il est cependant établi que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier, de sorte que la société sera également déboutée de ses demandes sur ce fondement ; Sur l'obligation de remboursement de la banque sur le fondement de l'article L.133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier : à titre préliminaire, la cour d'appel précise faire application des textes du code monétaire et financier dans leur version en vigueur au jour des virements litigieux ; l'article L.133-18 du code monétaire dispose qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu ; le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire ; l'opération autorisée est définie ainsi par l'article L.133-6 du même code : une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ; toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière ; une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations ; l'article L.133-7 prévoit que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement ; En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée ; le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L.133-8 ; le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée ; enfin l'article L.133-8 du code monétaire et financier précise les modalités selon lesquelles le payeur peut retirer son consentement ou révoquer un ordre de paiement ; trois catégories d'ordres de paiement non autorisés peuvent ainsi être déterminées : ceux qui seraient initiés par le prestataire de services de paiement sans ordre de son client, ceux qui seraient initiés par une personne autre que le payeur à l'aide d'un instrument de paiement appartenant à ce dernier et ceux enfin qui seraient initiés à partir d'un instrument de paiement contrefait ; aux termes de l'article L.133-23 du même code, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ; l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière ; en l'espèce, aucune des parties ne fait état de modalités particulières convenues quant à l'expression par la société de son consentement aux opérations de paiement ; or ainsi qu'il a été démontré, les quatre ordres de virement litigieux sont authentiques, ne comportent aucun élément falsifié, et sont signés par au moins une personne titulaire d'une procuration sur le compte de la société ; le consentement de la société a ainsi été donné de façon valide, et n'a pas été retiré dans les modalités prévues par l'article L.133-8 ; force est donc de constater qu'ils constituent donc tous les quatre des opérations autorisées, et que la banque n'est donc pas tenue par l'obligation de remboursement édictée par l'article L.133-18 pour les opérations non autorisées ; la société sera ainsi déboutée de ses demandes sur les quatre fondements invoqués, et la décision déférée confirmée, pour ces seuls motifs ; Et aux motifs, à les supposer adoptés, que, sur la responsabilité du CIC Nord-Ouest pour manquement à son obligation de conseil : M. I... X... J... disposait d'une procuration sur l'ensemble des comptes [...] pour réaliser valablement des opérations financières dont la signature de tous ordres de virement et que cette procuration générale n'a jamais été révoquée avant le 28 août 2013 alors même que M. I... X... J... ne faisait plus partie des effectifs de la Sas [...] depuis le 26 juillet 2013 ; que le CIC Nord-Ouest démontre qu'il a respecté ses obligations de vérification de la validité formelle des ordres de virement notamment en appliquant aux ordres de virement litigieux la procédure de contre-appel pour s'assurer que les ordres ont bien été revêtus des signatures habilitées ; pour le 1er virement : deux appels téléphoniques (l'un à M. B... comptable à 15h07, l'autre à M. J... à 15h31) et M. J... est venu à l'agence resigner l'ordre de virement ; pour le 2ème virement : deux appels téléphoniques (l'un à M. J... à 9h17, l'autre à M. B... à 11h37) et copie par M. J... d'un courriel de Madame C... lui transmettant les instructions de M. U..., président, concernant cette opération ; pour le troisième virement : trois appels téléphoniques (l'un à M. J... à 10h44, les deux autres à 14h41 et à 15h26) et copie par M. J... d'un courriel de M. U... concernant un 3ème virement ; pour le 4ème virement : un appel téléphonique à M. J... à 16h52 ; que le 15 juillet 2013, le CIC Nord-Ouest a eu, pour valider les opérations, communication du contrat à l'origine des mouvements et que ce contrat rédigé en anglais définissait en des termes plausibles la nature de l'opération et l'identité du bénéficiaire ; au surplus que le préjudice subi par la Sas [...] est lié au non rapatriement des fonds transférés et bloqués sur le compte de la société V... dans les livres de la BMCE, et qu'elle n'a pas été en mesure de produire en temps utile une décision de justice dûment exequaturée pour s'opposer à l'assignation en référé devant le tribunal de première instance de Casablanca permettant ainsi la libération des fonds au bénéfice de la société V... en avril 2014 ; le tribunal constatant que le CIC Nord-Ouest a respecté ses obligations de vigilance et de conseil, déboutera la Sas [...] de l'ensemble de sa demande d'indemnité à ce titre ; 1°) ALORS QUE, en tant que dépositaire, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'ordres de paiement émis par une personne non identifiée ou, qui n'a pas ou plus, pouvoir pour signer les ordres de virement ; qu'en l'espèce, en jugeant que la banque n'avait commis aucune faute en exécutant les ordres de virement émis et signés par M. J... et une personne qui n'a pas pu être identifiée, tout en constatant que la procuration « pour signer tous ordres de virement » émise en 2006 par M. O..., alors dirigeant de la société, qui a été remplacé à compter de 2010 par M. U..., ce dont il se déduisait que la délégation de signature était caduque à compter de 2010, la cour d'appel, qui n'a pas non plus identifié la première signature des ordres de virement des 11 et 15 juillet 2013, exécutés par la banque pour un montant de 419 000 €, virés au Maroc sur le compte personnel de la mère de M. J..., a violé les articles 1147, 1915, 1932 et 1937 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE, tenu d'une obligation de conseil et de vigilance d'une part et, en tant que dépositaire professionnel des fonds, de ne les restituer qu'au déposant ou à son mandataire dûment habilité, il appartient à la banque, lors du changement du dirigeant d'une de ses clientes, personne morale, de mettre à jour les données qu'elle détient sur les procurations remises par les dirigeants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait exclure toute faute de la banque CIC Nord-ouest à l'égard de la société Ocean Build Enterprises, au motif inopérant qu'il existait un mandat « tacite » de la société envers M. J..., après le changement de dirigeant social en 2010, au prétexte que nul n'avait réagi à ses courriers de début d'année, entre 2006 et 2013, sur les opérations effectuées, sans rechercher, comme elle y était invitée si la banque CIC Nord-Ouest n'avait pas commis une faute, en ce qu'elle avait elle-même reconnu avoir mis à jour les données juridiques de la société exposante en mai 2013 grâce au KBIS, relevé INSEE et copie du Bodacc, mais sans mettre à jour les procurations et délégations de signatures, ce qui a conduit aux quatre virements litigieux au préjudice de la société [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1915, 1932 et 1937 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE le banquier est tenu d'une obligation de prudence et de vigilance, qui lui impose de relever les anomalies apparentes dans le fonctionnement d'un compte ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté que les quatre ordres de virement litigieux, d'un montant total de 620.000 euros ont été exécutés entre le 11 juillet 2013 et le 23 juillet 2013, soit, en moins de quinze jours, d'une part, et que, le deuxième ordre de virement contenait une anomalie, une rature sur la mention dactylographiée « DEUX CENT VINGT SIX MILLE EUROS » rayée à la main et corrigée en « CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE EUROS », que, de troisième part, le compte était habituellement peu actif et les mouvements de débit étaient inférieurs à 20.000 euros, et qu'enfin, ils bénéficiaient à une personne physique, la mère de M. J..., et non à la personne morale prétendument co-contractante, domiciliée au surplus au Maroc, la cour d'appel, qui, en l'état de ces multiples anomalies, a néanmoins écarté la responsabilité de la banque, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles 1147, 1915, 1932 et 1937 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE le banquier, tenu d'un devoir de vigilance et de conseil, doit aviser son client de toute opération anormale réalisée sur son compte ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté le montant élevé des quatre virements qui atteignaient 620.000 euros, effectués en moins de quinze jours, au profit d'une personne physique domiciliée au Maroc quand il a été établi que la société [...] n'avait aucune activité dans ce pays, que le compte débité était quasi inactif et utilisé habituellement pour des montant inférieurs à 20 000 €, que le deuxième ordre de virement comportait une anomalie apparente puisque la mention dactylographiée « DEUX CENT VINGT SIX MILLE EUROS » a été rayée à la main et corrigée en « CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE EUROS », par un auteur inconnu, la cour d'appel ne pouvait décharger la banque de toute responsabilité au prétexte que la société disposait de plusieurs comptes, qui lui avait interdit de s'immiscer dans les affaires de sa cliente, que le montant rayé correspondait au chiffre mentionné sur l'ordre de virement mais sans vérifier, comme elle y était expressément invitée, si la banque n'était pas fautive en ce que ce n'était que postérieurement à l'exécution des deux premiers virements que la banque avait reçu un e-mail de M. J... contenant les informations censées justifier les ordres de virement (conclusions récapitulatives n° 2 p. 12 et 20), si le seul examen visuel du « faux contrat » prétendument conclu entre la société [...] et une société marocaine V... permettait de se convaincre qu'il s'agissait d'un faux grossier (conclusions récapitulatives n° 2 p. 23), que la signature attribuée à M. U... avait été photocopiée puis collée grossièrement sur ce document (conclusions récapitulatives n° 2 p. 23 et 24), qu'en outre, elle aurait dû refuser d'effectuer les virements non sur un compte au nom de la société bénéficiaire, mais sur le compte d'une personne physique, Mme V..., la mère de M. J..., alors surtout que le montant et la cadence des quatre virements réalisés en moins de 15 jours auraient dû alerter la banque, de sorte qu'ils constituaient une anomalie évidente eu égard à l'activité du compte et sans proportion avec les mouvements antérieurs (conclusions récapitulatives n° 2 p. 24 et 25) et de la qualité de personne physique de leur bénéficiaire domicilié à l'étranger et du faux contrat remis à la banque, rempli de fautes d'orthographes et de frappe, dont le seul examen visuel faisait apparaître son caractère suspect, ce qui nécessitait que la banque effectue des investigations complémentaires et interroge le dirigeant de la société, M. U..., avant d'exécuter les ordres qui lui étaient transmis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1915, 1932 et 1937 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QUE, en sa double qualité de professionnel et de dépositaire des fonds, il appartient au banquier, en cas de litige, d'établir la régularité des ordres de virement qu'il a exécutés ; que dès lors qu'il était constant et non contesté que le compte bancaire litigieux était quasi inactif et servait pour les opérations intra-groupe, pour des débits rarement supérieurs à 20.000 euros, il appartenait à la banque CIC Nord-Ouest d'établir que les quatre opérations de virements effectuées en moins de 15 jours pour les montants respectifs de 226.000 euros, 193.000 euros, 125.000 euros et 76.000 euros, au surplus, au profit d'un compte d'une personne physique inconnue, domiciliée au Maroc, étaient normales ; qu'en jugeant le contraire au prétexte que la société Ocean Build Enterprises disposait de plusieurs comptes dans les livres de la banque, tout en constatant qu'ils n'étaient pas produits, pour en déduire que n'était pas établi le caractère inhabituel des transactions, quand il appartenait à la banque de démontrer que les opérations litigieuses ne comportaient aucune anomalie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 6°) ALORS QUE c'est au prestataire de services de paiement qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur a autorisé une opération de paiement ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que les opérations de paiement contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées ; qu'en se fondant sur la circonstance que les quatre ordres de virement litigieux étaient authentiques, ne comportaient aucun élément falsifié et étaient signés par au moins une personne titulaire d'une procuration sur le compte de la société, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants, impropres à établir que les opérations de virement avaient été autorisées par la société [...] ou que celle-ci n'avait pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.133-6, L.133-7, L.133-18, L.133-23, L.133-24 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause.

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