Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/05527 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRZR
Code NAC : 30Z
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société VELIZY PETIT-CLAMART, société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 784 815 623 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Corinna KERFANT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société TURQUOISE OR HOLDING, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 898 567 342 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 05 Septembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du
07 Novembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 13 septembre 2023, la S.N.C. VELIZY PETIT-CLAMART a assigné la S.A.S. TURQUOISE OR HOLDING devant le tribunal judiciaire de Versailles en demandant au tribunal la condamnation de la S.A.S. TURQUOISE OR HOLDING à lui payer :
- la somme de 584.208 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation assortie d’une pénalité forfaitaire et irrévocable de 500 euros par jour de retard jusqu’au paiement effectif de l’intégralité de cette somme à parfaire au jour du paiement,
- la somme de 156.000 euros au titre du droit d’entrée assortie d’une pénalité forfaitaire et irrévocable de 500 euros par jour de retard à compter d’un mois avant la livraison du local prévue le 15 juin 2022 soit à compter du 15 mai 2022 très subsidiairement à compter du jugement à intervenir et jusqu’au paiement effectif de l’intégralité de cette somme,
- la somme de 5.000 euros au titre de sa résistance abusive,
- la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 21 mai 2024, la S.A.S. TURQUOISE OR HOLDING a saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur incident notifiées le 19 juillet 2024, la S.A.S. TURQUOISE OR HOLDING sollicite que le juge de la mise en état :
- déboute la S.N.C. VELIZY PETIT-CLAMART de ses demandes,
- condamne la S.N.C. VELIZY PETIT-CLAMART à communiquer :
- le ou les contrats de bail concernant le local n°242 du centre commercial régional « WESTFIELD VELIZY 2 » conclu depuis le 1er juin 2022 jusqu’à ce jour ;
- le justificatif du montant total perçu en application de ce contrat de bail,
- ordonne que l’exactitude de ces informations soit attestée par le commissaire aux comptes de la bailleresse ou tout autre tiers indépendant que le juge désignera,
- prononce cette condamnation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce pour une durée de deux mois,
- se réserve la liquidation de l’astreinte
- condamner la S.N.C. VELIZY PETIT-CLAMART à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserve les dépens.
Elle fait valoir que :
- la demande principale de la bailleresse ayant pour objet de l’indemniser de la perte de loyer du fait de l’absence de prise de possession des locaux par elle et évoquant au soutien de sa demande « la perte de loyer durant la période de relocation, perte de chance de percevoir un loyer variable additionnel assis sur le chiffre d’affaires, perte de commercialité du centre commercial, préjudice d’image du centre commercial... », elle est fondée à obtenir les pièces sollicitées,
- le local n°242 objet du litige a été loué à d’autres preneurs postérieurement au 1er juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
21 août 2024, la société VELIZY PETIT-CLAMART sollicite que le juge
de la mise en état :
- déboute la S.A.S. TURQUOISE OR HOLDING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne la S.A.S. TURQUOISE OR HOLDING à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sur l’incident,
- réserve les dépens.
Elle fait valoir que :
- l’indemnisation sollicitée résulte d’une indemnité d’immobilisation non réductible sans qu’il soit question d’un quelconque chiffrage des préjudices du bailleur,
- cette demande se heurte au secret des affaires,
- une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve,
- l’effet obligatoire des contrats ne joue qu’entre les parties contractantes et a un effet relatif à l’égard des tiers de sorte que la S.A.S. TURQUOISE OR HOLDING ne saurait se prévaloir d’un contrat duquel elle n’est pas partie.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la communication forcée de pièces sollicitée par la S.A.S. TURQUOISE OR HOLDING
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication , à l’obtention et à la production des pièces .
En vertu des dispositions de l’article 11 du même code, “Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime”.
Les articles 138 et 139 dudit code prévoient que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge , s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Il est par ailleurs constant que la demande de communication forcée de pièces ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle doit être légitime, utile à la solution du litige, nécessaire et indispensable à la manifestation de la vérité. Elle doit constituer l’unique moyen pour obtenir une pièce déterminée et identifiée."
En l’espèce, pour soutenir sa demande de communication de pièces, la S.A.S. TURQUOISE OR HOLDING se fonde aucunement sur les demandes adverses ajoutant que les documents sollicités seraient nécessaires pour permettre au tribunal « d’apprécier le bien-fondé des demandes exorbitantes de la société VELIZY PETIT-CLAMART ».
Toutefois, il résulte tant de la lettre de mise en demeure du 11 août 2022 que de l’assignation délivrée le 13 septembre 2023 que la S.N.C. VELIZY PETIT-CLAMART fonde sa demande indemnitaire principale de 548.208 euros sur les stipulations des paragraphes 3 et 4 de l’article 9.1 du titre II du bail objet du litige fixant une indemnité forfaitaire.
Il en résulte que sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, de qualifier l’indemnité ainsi réclamée soit celle-ci correspond effectivement à une indemnité forfaitaire et les documents sollicités sont sans conséquence sur le calcul de celle-ci soit celle-ci serait la compensation d’un préjudice et en tout état de cause, il appartiendrait à la S.N.C. VELIZY PETIT-CLAMART d’en rapporter la preuve et non à la S.A.S. TURQUOISE OR HOLDING d’en démontrer l’absence.
Au surplus, la communication forcée de pièces ne peut avoir pour objet de suppléer la défaillance de la S.A.S. TURQUOISE OR HOLDING dans l’administration de la preuve et notamment le fait qu’il n’ait fait réaliser un constat que le 14 juin 2024 ne lui permettant pas de connaître l’état locatif du local objet du litige antérieurement au 16 octobre 2023 et ce alors qu’elle était informée de la demande depuis la mise en demeure du 11 août 2022 et assignée depuis le 13 septembre 2023.
Il en résulte que, d’une part, la S.A.S. TURQUOISE OR HOLDING ne démontre pas à quelle titre les pièces sollicitées seraient indispensables à la solution du litige et nécessaires pour l’exercice de son action en défense et que, d’autre part, sa demande conduit à suppléer sa propre carence dès lors qu’elle pouvait démontrer elle-même par constat d’huissier l’occupation du local commercial du litige depuis le 11 août 2022.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A.S. TURQUOISE OR HOLDING.
Sur les autres demandes
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La S.A.S. TURQUOISE OR HOLDING, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S. TURQUOISE OR HOLDING, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la S.N.C. VELIZY PETIT-CLAMART la somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 € au titre des frais exposés pour la défense de ses droits.
Sur l'exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de la S.A.S. TURQUOISE OR HOLDING aux fins de communication forcée de pièces et toutes ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE la S.A.S. TURQUOISE OR HOLDING aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la S.A.S. TURQUOISE OR HOLDING à payer à la S.N.C. VELIZY PETIT-CLAMART la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure sur incident,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025 à 09h30 pour avis sur la clôture de la procédure au fond.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 NOVEMBRE 2024, par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT
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