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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/01201

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01201

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 25/01201 - N° Portalis DBVM-V-B7J-[Localité 1] N° Minute : C1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section B ARRÊT DU MARDI 03 MARS 2026 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 24/02638) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 11 mars 2025, suivant déclaration d'appel du 31 Mars 2025 APPELANTE : Mme [F] [V] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Jean-Yves Pourret, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 02 décembre 2025 Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Anne Burel, greffier a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [V], mère de [F] [V], est assurée auprès de la MAIF au titre d'un contrat Praxis solutions - assurance corporelle de la vie quotidienne et des loisirs. Le 4 juin 2020, Madame [F] [V], alors âgée de 20 ans, a été victime d'un accident lors d'une randonnée en montagne et est devenue paraplégique. Elle a fait l'objet de deux examens médicaux par le Docteur [U], médecin conseil, à l'initiative de la MAIF. Du fait d'un litige avec la MAIF quant à son indemnisation, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'exécution du contrat. Madame [F] [V] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir notamment : - ordonner une expertise judiciaire - condamner la MAIF à lui verser la somme de 675.062, 00 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices - condamner la MAIF à communiquer à Madame [V] les notes techniques produites par le Docteur [U] à la suite de chacune de ses opérations d'expertise. Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a': -ordonné une mesure d'expertise -fait interdiction à la MAIF de communiquer à quiconque y compris leur médecin conseil quelque pièce médicale que ce soit de Madame [F] [V], qui n'aurait pas été autorisée par cette dernière ; -écarté des débats tout élément médical qui serait communiqué par la Compagnie MAIF en contrariété des droits de Madame [V] ; -condamné la MAIF à verser à Madame [V] les notes techniques produites par le Docteur [U] à la suite de ses opérations d'expertise ; -débouté Madame [V] de sa demande de provision ; -condamné la MAIF à verser à Madame [F] [V] une provision ad litem de 3 500 euros pour les frais du procès ; -sursis sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Par déclaration du 31 mars 2025, Mme [V] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision. La MAIF a interjeté appel incident. Dans ses conclusions notifiées le 17 octobre 2025, Mme [V] demande à la cour de: -infirmer l'ordonnance juridictionnelle en ce qu'elle a débouté Madame [F] [V] de sa demande de provision, En conséquence, jugeant à nouveau, -condamner la MAIF à verser à Madame [F] [V] la somme de 208.867,50 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices Y ajoutant, condamner la MAIF à une amende civile de 10.000,00 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile. condamner la MAIF à verser à Madame [F] [V] la somme de 11.000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens -confirmer l'ordonnance juridictionnelle sur le surplus notamment en ce qu'elle a : - fait interdiction à la MAIF de communiquer à quiconque y compris leur médecin conseil quelque pièce médicale que ce soit de Madame [F] [V], qui n'aurait pas été autorisée par cette dernière - écarté des débats tout élément médical qui serait communiqué par la Compagnie MAIF en contrariété des droits de Madame [V] -débouter la MAIF de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions. Saisir le Procureur de la république en application de l'article 40 du code de procédure pénale s'agissant de la plainte disciplinaire déposée par la MAIF à l'encontre du conseil de Madame [V] -déclarer la décision commune et opposable à la CPAM et à la mutuelle Swisslife prévoyance et santé Au soutien de ses demandes, Mme [V] expose que l'obligation de la MAIF d'avoir à lui verser une provision n'est pas sérieusement contestable, puisque la MAIF n'a jamais contesté son obligation contractuelle, qu'elle a même mis en 'uvre le contrat en mandatant le Docteur [U] à plusieurs reprises pour évaluer les préjudices de Madame [V]. Elle énonce que le juge de la mise en état, quand il a pris sa décision, ne disposait pas des notes techniques établies par le Docteur [U] mandaté par l'assureur, que ces notes techniques qui avait été cachées à la victime sont produites désormais devant la cour, que leur production démontre que les préjudices graves de Madame [V] ont bien été évalués par le Docteur [U]. Mme [V] indique solliciter une provision sur la base de ces notes techniques produites, et uniquement sur les postes contractuellement prévus et non soumis à recours des tiers payeurs. Elle détaille les différents chefs de préjudices allégués. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a interdit à la MAIF la communication « à quiconque » des pièces de Madame [V] sans le consentement de cette dernière et en ce qu'elle a écarté des débats tout élément médical qui serait communiqué par la Compagnie MAIF en contrariété aux droits de Madame [V], au regard des dispositions applicables en matière de secret médical. Elle considère que la MAIF fait preuve de déloyauté dans ce dossier et qu'elle doit à ce titre être sanctionnée par la condamnation à une amende civile. Dans ses conclusions notifiées le 21 août 2025, la société MAIF assurances demande à la cour de: Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, Vue l'article 1103 du code civil, Vu les conditions générales du contrat Praxis solutions -confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Madame [F] [V] de sa demande de provision ; -infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a': -fait interdiction à la MAIF de communiquer à quiconque y compris leur médecin conseil quelque pièce médicale que ce soit de Madame [F] [V], qui n'aurait pas été autorisée par cette dernière ; -écarté des débats tout élément médical qui serait communiqué par la Compagnie MAIF en contrariété des droits de Madame [V] ; Et statuant à nouveau, -débouter Madame [F] [V] de ses demandes visant à faire interdiction à la MAIF de communiquer à quiconque y compris leur médecin conseil quelque pièce médicale que ce soit de Madame [F] [V], qui n'aurait pas été autorisée par cette dernière et à écarter des débats tout élément médical qui serait communiqué par la Compagnie MAIF ; En tout état de cause -débouter Madame [F] [V] dans sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -laisser les dépens à la charge de Madame [F] [V], ou à tout le moins les réserver La société MAIF assurances rappelle la procédure amiable mise en oeuvre ainsi que le principe d'indépendance des médecins conseils. Elle énonce que suite à l'indisponibilité du docteur [U], elle a immédiatement fait appel à un autre médecin expert, Mme [V] étant dès lors seule responsable du choix de la voie judiciaire plutôt que d'une voie amiable. Elle rappelle également l'objet du contrat Praxis solutions. Elle souligne que l'indemnité contractuelle prévue au contrat n'a pas pour vocation de procéder à une réparation intégrale des préjudices de l'assuré bénéficiaire du contrat à la suite d'un accident corporel, selon les règles du droit commun de la réparation du préjudice corporel, que le contrat prévoit ainsi différentes garanties contractuelles limitativement énumérées, et distinguées selon qu'on se situe avant ou après consolidation. Elle fait état des différents frais déjà pris en charge. Elle énonce que le Docteur [U] missionné par la MAIF Assurances aux fins d'examen de son assurée, a établi plusieurs rapports aux termes desquels elle a considéré que la date de consolidation de Madame [F] [V] n'était pas acquise, et qu'elle a explicité dans ses rapports les raisons pour lesquelles elle considérait que cette consolidation n'était pas acquise. S'agissant des demandes de provisions présentées au titre des indemnités contractuelles avant consolidation, elle les estime sérieusement contestables en exécution du contrat, lequel ne prévoit aucune avance contractuelle sur ces mesures compensatoires avant consolidation, puisque l'indemnité contractuelle due en exécution du contrat correspond aux frais réellement engagés par l'assuré, après déduction de toute participation de tout autre organisme. Ces indemnités sont ainsi réglées au fur et à mesure que l'assuré justifie des frais exposés restés à sa charge. Elle déclare que faute pour Mme [V] de justifier de frais réellement engagés restés à charge au titre des mesures compensatoires du handicap, au-delà des frais déjà pris en charge par la MAIF, ses demandes de provisions au titre du financement des mesures compensatoires, sont sérieusement contestables. S'agissant de la provision sollicitée au titre de l'aide humaine avant consolidation, elle estime que la demande de Mme [V] ne correspond pas à l'indemnité contractuelle prévue par le contrat, qu'aucune facture n'est au demeurant communiquée dans le cadre de la procédure, de sorte que Madame [V] ne justifie pas d'une quelconque indemnité contractuelle due par l'assureur au-delà des indemnités versées, laquelle ne peut porter que sur des frais effectivement exposés et justifiés, sachant de surcroît que Mme [V] bénéfice depuis le 1er juillet 2020 d'une prestation de compensation du handicap (PCH) ' dédommagement familial sans perte de revenus, au titre de l'aide humaine familiale pour un montant mensuel en 2021 de 364,32 euros. S'agissant des demandes de provisions sollicitées au titre de l'aménagement du véhicule et du logement, elle énonce que le contrat d'assurances prévoit la prise en charge jusqu'à la date de consolidation, Elle déclare que Madame [V] a ainsi été intégralement indemnisée au titre de la facture d'aménagement de son véhicule, de sorte qu'elle ne peut prétendre à aucune provision à ce titre. Les frais sollicités pour le logement se heurtent à des contestations sérieuses. Elle allègue que la date de consolidation de Madame [V] n'étant pas fixée, les préjudices indemnisés par le contrat après consolidation (incapacité permanent, préjudice esthétique et tierce personne) ne peuvent être indemnisés. Elle ajoute que l'avance contractuelle est prévue dans la seule hypothèse où l'indemnité contractuelle pouvant être fixée (ce qui n'est pas le cas en l'espèce faute de conclusions médico-légales fixant la date de consolidation et le taux d'incapacité), les prestations dues par les organismes sociaux ne sont pas connues au moment du règlement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A titre incident, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance s'agissant de la transmission des pièces médicales, faisant valoir que le juge de la mise en état ne pouvait ordonner une telle interdiction formulée de façon tout à fait générale et valant dans le cadre de l'ensemble des débats judiciaires, en ce compris ceux qui interviendront éventuellement au fond. Elle indique que le juge ne peut en effet écarter une pièce versée aux débats par une partie qu'après une analyse de fond portant sur la légitimité de cette production, eu égard en particulier aux règles régissant la protection du secret médical, se fondant sur un avis du 3 juillet 2025 rendu par la Cour de cassation. La clôture a été prononcée le 18 novembre 2025. MOTIFS I / Sur la demande de provision Mme [V] considère que son état est consolidé depuis le mois de mai 2021 et forme différentes demandes pour des postes avant/après consolidation, qui seront donc repris sous la même dénomination. Sur les postes avant consolidation Le contrat prévoit au titre des mesures compensatoires le versement d'une somme pour les postes concernés d'un plafond annuel de 61000 euros. Sur le poste préjudice aide humaine Mme [V] allègue que du fait de l'absence de transmission de la note technique, elle n'a pas pu avoir recours à un prestataire avec production de justificatifs et qu'elle a donc eu recours à des proches. Elle estime incontestable son droit à bénéficier des mesures compensatoires. Toutefois, les pièces produites montrent que les premiers remboursements sont intervenus dès le mois de juillet 2020, qu'ils se sont poursuivis tout au long de l'année 2020 et jusqu'au 18 novembre 2021, indépendamment de la non-communication à Mme [V] des deux notes techniques du Docteur [U]. Ainsi, Mme [Z] [V] dans un courriel énonçait': «'je profite de ce mail pour savoir s'il est possible de poursuivre les prestations de ménage réalisées à notre domicile pour le mois d'octobre'» ce qui sous-entend que de telles prestations ont été préalablement prises en charge. En réponse, l'inspecteur régleur M.[Q] a répondu le 1er octobre 2020 que l'aide à domicile était prévue jusque fin octobre et que le plafond contractuel serait alors atteint. Il est donc faux de dire que Mme [V] n'a pas perçu d'aide à ce titre et que cela l'a empêchée d'avoir recours à des prestataires extérieurs. Il existe donc une contestation sérieuse sur ce chef de préjudice. -Sur les provisions à valoir sur les postes d'aménagement du logement et du véhicule Sur le véhicule Mme [V] expose que l'assureur a refusé de prendre en charge le coût d'achat du véhicule adapté qui lui était pourtant nécessaire, seule la somme de 1636 euros ayant été prise en charge, qu'elle peut donc également bénéficier de la mesure compensatoire prévue au contrat. Cependant, par courriel du 15 janvier 2021, Mme [V] a écrit à M.[Q]': «'je vais acheter une voiture puis la faire aménager courant février. Pouvez-vous me confirmer que vous prenez en charge les adaptations du véhicule'''» sans solliciter la prise en charge du coût d'acquisition dudit véhicule. Une réponse positive a été apportée par M.[Q] le 18 janvier 2021, ce dernier lui confirmant la prise en charge de cette adaptation au titre de la compensation du handicap. Le 5 février 2021, Mme [V] a adressé à M.[Q] un devis portant sur les adaptations nécessaires à l'utilisation de son véhicule, lui précisant qu'elle commençait à travailler le 1er mars et que le garage était en mesure de procéder aux adaptations courant février, ce qui impliquait d'obtenir un accord rapide sur la prise en charge. Le 9 février'2021, M.[Q] lui a répondu qu'après accord de l'ergothérapeute, la somme serait bien prise en charge. La facture du garage en date du 26 février 2021 a été réglée le 15 mars 2021. Il résulte de ce qui précède que Mme [V] a déjà bénéficié d'une prise en charge au titre de l'aménagement du véhicule. La somme sollicitée se heurte donc à une contestation sérieuse. Sur le logement Mme [V] expose qu'elle a été contrainte de déménager car elle habitait un studio dans la maison de ses parents, que ce logement était inadapté à son handicap et que l'assureur a refusé de financer les aménagements. Elle indique toutefois qu'il a pris en charge la rampe d'accès au domicile ainsi que l'adaptation de l'appentis extérieur, lui permettant de ranger ses affaires en lien avec son handicap. Elle indique en revanche qu'aucune aide ne lui a été apportée concernant l'aménagement de la cuisine et de la salle de bains, ainsi que la prise en charge de rampes intérieures entre le studio et la maison, que de même, son déménagement n'a pas été financé, alors que ces financements relèvent incontestablement des mesures compensatoires. Toutefois, Mme [V] ne rapporte pas la preuve que le déménagement devait être pris en charge au titre du contrat et il s'avère qu'elle a acquis avec son compagnon un logement sur [Localité 5] qui ne répondait pas non plus aux normes d'accessibilité, cette acquisition résultant d'un choix personnel. En outre, la MAIF communique une pièce n°8 consistant en un échange de mails entre Mme [Z] [V] et M.[Q], Mme [V] lui communiquant les factures relatives à l'aménagement intérieur du studio, qu'elle détaille'elle-même': '- cuisine': meuble sous-évier + meuble de rangement auquel [F] puisse accéder - salle de bains': 2 meubles de rangement, vasque, plan de travail, luminaire à changer' Le 17 novembre 2020, M.[Q] a indiqué à Mme [Z] [V] qu'il avait bien reçu les factures et qu'il lui adressait en remboursement de ces dépenses un chèque de 835, 41 euros. Pour le surplus, c'est à juste titre que la MAIF fait valoir que Mme [V] ne peut pas arguer d'une consolidation intervenue en 2021 et produire des devis d'aménagement de son nouveau logement datant de 2023, sachant que le remboursement n'est prévu que pour les dépenses antérieures à la consolidation. Il existe donc une contestation sérieuse sur ce poste. Sur les postes après consolidation Sur le poste incapacité permanente partielle Mme [V] énonce solliciter une somme sur la base du taux d'incapacité le plus bas retenu par le docteur [U], à savoir 70'%, rappelant que le contrat prévoit en page 18 une avance contractuelle de 1/3 du capital, soit au regard de ce à quoi elle peut prétendre, la somme de 112 630 euros. La MAIF souligne que le versement de l'avance contractuelle est soumisà deux conditions qui ne sont pas remplies en l'espèce, à savoir'l'existence d'une consolidation et l'absence de connaissance du montant des prestations sociales. S'agissant de la fixation de la date de la consolidation, il n'appartient pas au juge de la mise en état de la déteminer, a fortiori alors qu'une mesure d'expertise judiciaire a été diligentée, à l'initiative de Mme [V], qui reste taisante sur le fait qu'elle n'a pas répondu à la proposition qui lui avait été faite à l'été 2023 de voir un autre médecin sur [Localité 6] en remplacement du docteur [U]. S'agissant des prestations à caractère indemnitaire, Mme [V] a versé aux débats les justificatifs de la pension d'invalidité qu'elle perçoit de la CPAM depuis le 15 novembre 2021, prestations qui sont donc connues, Mme [V] se contentant d'affirmer qu'après consolidation, c'est une indemnité globale définitive qui doit être versée, ce qui semble contrevenir aux termes du contrat. La somme sollicitée se heurte donc à une contestation sérieuse. Sur le poste tierce personne après consolidation Pour les mêmes motifs que ceux rappelés ci-dessus, la somme sollicitée se heurte donc à une contestation sérieuse. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [V] de sa demande de provision. II / Sur la demande de communication de pièces par la MAIF La MAIF se fonde notamment sur l'avis rendu par la Cour de cassation le 3 juillet 2025, aux termes duquel cette dernière, s'appuyant sur le droit européen, rappelle que la production d'un élément de preuve couvert par le secret médical est possible lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s'en prévaut et que l'atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, la MAIF forme une demande trop générale et le principe de proportionnalité suppose de se référer à un document précis. Il n'y a donc pas lieu d'autoriser par principe la MAIF à communiquer les pièces quelles qu'elles soient. Mais il n'y a pas non plus lieu à interdire par principe toute communication au regard de l'avis précité, et il sera dès lors précisé que toute demande d'autorisation de communication ne peut s'effectuer que pour un document spécifique. En tout état de cause et à toutes fins utiles, il sera également rappelé les termes du paragraphe 9 de l'avis précité, selon lequel lorsque la victime s'oppose à la communication de la totalité de son dossier médical, l'expert missionné dans les conditions des articles R. 211-43 et R.211-44 du code des assurances ou l'expert judiciaire missionné par le tribunal n'est pas en droit d'en obtenir la production, et il appartiendra le cas échéant au juge d'apprécier si cette opposition de la victime tend à faire respecter un intérêt légitime et d'en tirer toutes conséquences quant à ses demandes. III / Sur la demande de saisine du Procureur de la République Au regard des seules pièces produites, à savoir l'information par Mme [V] de son choix de recourir à un avocat en février 2023, et l'annulation en juin 2023 d'un rendez-vous médical par le docteur [U], suivie immédiatement d'une proposition de rendez-vous chez un autre médecin à laquelle il n'a jamais été donné suite, aucun élément ne justifie de saisir le Procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale, les conditions posées par cet article n'étant pas remplies en l'état. Il sera de surcroît souligné que rien n'empêche Mme [V], si elle estime qu'une infraction pénale est constituée, de saisir elle-même le Procureur de la République. IV/ Sur l'amende civile Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Cette demande qui ne vise pas une condamnation du défendeur ne saurait s'apprécier comme une prétention, soumise à cet égard aux dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile. En revanche, il résulte des termes mêmes de l'article que cette amende vise «'celui qui agit en justice'» et donc le demandeur à l'instance. Or en l'espèce, c'est Mme [V] qui a assigné la MAIF devant le tribunal judiciaire de Grenoble et cet article est inapplicable à l'encontre de la MAIF. Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM, à la mutuelle Swisslife prévoyance et santé et à la mutuelle Willis tower Watson France, celles-ci n'étant pas intimées. Les dépens suivront l'instance au fond. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance en ses dispositions déférées en ce qu'elle a'débouté Madame [F] [V] de sa demande de provision, Infirme l'ordonnance en ses dispositions déférées en ce qu'elle a: -fait interdiction à la MAIF de communiquer à quiconque y compris leur médecin conseil quelque pièce médicale que ce soit de Madame [F] [V], qui n'aurait pas été autorisée par cette dernière ; -écarté des débats tout élément médical qui serait communiqué par la Compagnie MAIF en contrariété des droits de Madame [V] ; et statuant de nouveau, Dit n'y avoir lieu à interdire ou autoriser la production de pièces médicales se rapportant à Mme [F] [V] de manière générale ; Dit n'y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM, à la mutuelle Swisslife prévoyance et santé et à la mutuelle Willis tower Watson France, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens suivront l'instance au fond. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la greffière, Anne Burel , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE SECTION

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