Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00486 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKZC
NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant non représenté
Madame [N] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante en personne
Demandeurs au recours,
Contre une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du [Localité 4] dans un litige les opposant à :
Maître [F] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 06 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023, puis ce délibéré a été prorogé à trois reprsises et la décision a été rendue le 27 juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par M. [W] [C] et Mme [N] [E], auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 21 décembre 2020, selon le cachet de la poste, à l'encontre de la décision en date du 03 juin 2020 signifiée à Mme [E] par acte d'huissier en date du 08 décembre 2020 et à M. [C] par acte d'huissier du 05 mai 2021, par la laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du [Localité 4] a :
- reçu Maître [F] [T] en sa demande de taxation d'honoraires à l'encontre de Mme [E] et de M. [C],
- fixé à la somme de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC, si Maître [F] [T] est assujettie à la TVA au taux de 20 %, les honoraires de Maître [F] [T],
- condamné M. [C] et Mme [E] à payer la somme de 1 200 euros HT, assortie de la TVA au taux de 20 % si Maître [F] [T] est assujettie à la TVA et contre production d'une facture correspondante,
- condamné M. [C] et Mme [E] aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [E] et Maître [T] ont été entendues à l'audience du 06 mars 2023 en leurs observations conformes à leurs écritures.
Maître [T] demande au délégué du premier président de :
- confirmer la décision entreprise,
- condamner Mme [E] et M. [C] à lui verser la somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance qu'elle a été commise d'office le 06 mars 2018 pour assister M. [M] [C] devant un tribunal pour enfant, celui-ci ayant été mis en examen pour des faits de vol avec violences en réunion, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.
Elle expose que le service des commissions d'office du Barreau du [Localité 4], après avoir dans un premier temps indiqué dans une lettre du 23 mars 2018 que compte tenu des ressources des parents du mis en cause, l'avocat désigné assisterait gratuitement M. [M] [C], il est apparu, lors de l'instruction du dossier pénal que Mme [E] et M. [C] avaient sciemment caché le montant de leurs revenus, que c'est dans ces conditions que le service des commissions d'office a fixé ses honoraires à la somme de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC.
Elle ajoute qu'elle a accompli de nombreuses diligences, incluant l'étude de plusieurs lettres, de nombreux échanges téléphoniques, la consultation du dossier pénal et l'assistance apportée à M. [M] [C] lors de l'audience pénale puis lors de l'audience sur intérêts civils.
Mme [E] demande au délégué du premier président de condamner Maître [T] à lui payer la somme de 1 000 euros correspondant au montant des frais occasionnés par la procédure de saisie attribution mise en oeuvre par l'avocate pour le recouvrement de ses honoraires.
Elle fait valoir pour l'essentiel qu'elle pensait au vu de la lettre du bâtonnier du [Localité 4] en date du 06 mars 2018 que l'intervention de l'avocat commis d'office serait gratuite, qu'après l'intervention de la décision du bâtonnier de Créteil, elle souhaitait, ainsi que M. [C], que leur fils puisse, dans un but éducatif, régler lui-même les honoraires de Maître [T], que celui-ci, devenu majeur et ayant trouvé un emploi, s'est engagé à régler ces honoraires et a demandé, afin de procéder à un prélèvement automatique, la communication d'un relevé d'identité bancaire de l'avocate, que celle-ci ne lui a jamais communiqué.
M. [C], bien que destinataire de la lettre de convocation dont l'avis de réception a été retourné signé, n'a pas comparu.
SUR QUOI
Il ressort des pièces versées aux débats que le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Créteil a demandé le 28 décembre 2017 au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du [Localité 4] de désigner, du fait de sa minorité, un avocat commis d'office pour représenter dans la procédure en cours, M. [M] [C], mis en examen du chef de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours.
Les parents de M. [M] [C], représentants légaux de leur fils, mineur au moment des faits, n'ont pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle à laquelle ils ne pouvaient pas prétendre au vu du montant de leurs revenus déclarés à l'administration fiscale au titre de l'année 2017, soit 44 183 euros pour Mme [E] et 32 044 euros pour M. [C] (4 972 euros au titre des salaires et 27 072 euros au titre de bénéfices industriels et commerciaux).
La commission d'office d'un avocat pour assister un mineur n'excluant pas le droit pour celui-ci d'obtenir la rémunération de ses services par ses représentants légaux, il convient de fixer, au vu des diligences accomplies incluant l'étude du dossier et l'assistance du mineur lors de l'audience pénale et lors de l'audience sur intérêts civils ayant abouti à un jugement rendu le 08 novembre 2019, les honoraires dus par Mme [E] et M. [C] à la somme de 1 200 euros HT.
La décision du bâtonnier sera confirmée.
Sur la demande de remboursement des frais liés à la procédure d'exécution :
Il convient de relever, pour la compréhension du litige, que le président du tribunal de grande instance de Créteil a par ordonnance du 15 mars 2021, donné force exécutoire l'ordonnance rendue le 15 septembre 2015 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Créteil en faisant état d'un certificat de non-appel en date du 29 janvier 2021.
Maître [T] a ainsi fait procéder une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [E].
La procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'appliquant qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, il en résulte que le premier président, n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l' avocat à l'égard de son client résultant d'une mesure d'exécution prétendument injustifiée ni de se prononcer sur le remboursement de frais d'exécution forcée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution du litige, Mme [E] et M. [C] seront condamnés aux dépens.
L'équité ne commande pas, en revanche, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
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PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirmons la décision rendue le 03 juin 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du [Localité 4],
Y ajoutant,
Disons que le délégué du premier président n'a pas le pouvoir de reconnaître de la demande de remboursement de frais d'exécution présentée par Mme [N] [E],
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [W] [C] et Mme [N] [E] aux entiers dépens,
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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