Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me A... et la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Bruno,
Y... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1991, qui les a condamnés, pour abus de confiance, chacun à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif produit commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation en faveur de Paillet et de Dewilde, pris de la violation des articles 408, alinéa 1er, du Code pénal, L. 147-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Dewilde et Paillet coupables d'abus de confiance et les a condamnés à payer chacun 12 000 francs à la société "Les Services Associés", partie civile ;
"aux motifs que le responsable du service de sécurité du magasin avait déclaré, le 23 octobre 1990, avoir constaté le mois précédent que Schadauser prenait de l'argent dans la caisse du stand et des brosses à reluire ; qu'il avait vu également Paillet soutirer de l'argent ; que le stand en cause était le seul dont le chiffre d'affaires n'évoluait pas ; que Paillet avait signé un document par lequel il reconnaissait avoir détourné des sommes, que Schadauser reconnaissait de même avoir constaté que ses deux collègues détournaient de l'argent et avoir détourné du matériel ; que Paillet ne pouvait prétendre avoir signé des aveux sous la contrainte ; que M. X... avait fait une déposition précise selon laquelle il avait vu chacun des trois prévenus prendre de l'argent dans la caisse à différentes reprises, et avait rapporté que la manière de procéder lui avait été indiquée par Bruno Z... ; que ce dernier ne contestait pas avoir pris de l'argent dans la caisse, mais que l'explication qu'il en donnait, selon laquelle il s'agirait d'un remboursement d'une avance faite pour rendre de la monnaie, est dépourvue de crédibilité ;
"alors que la perception, même non autorisée, de pourboires par le salarié n'est pas par elle-même constitutive d'un détournement au détriment de l'employeur ; que la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer les prévenus, qui soutenaient n'avoir conservé que des pourboires, coupables d'abus de confiance, se borner à constater l'existence de prélèvements dans la caisse, sans s'expliquer sur la nature des sommes concernées" ;
Sur le second moyen de cassation en faveur de Dewilde, pris de la violation des articles 408, alinéa 1er, du Code pénal, 9 du Code civil, 427, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Dewilde coupable d'abus de confiance et l'a condamné à payer 12 000 francs à la société "Les Services Associés", partie civile ;
"aux motifs que le responsable du service de sécurité du magasin avait déclaré, le 23 octobre 1990, avoir constaté le mois précédent que Schadauser prenait dans la caisse du stand auquel il était employé une somme de 150 francs et des brosses à reluire ; qu'exerçant une surveillance, il avait vu le susnommé agir de même à différentes reprises ; qu'il avait vu également Paillet soutirer de l'argent ; que le stand en cause était le seul dont le chiffre d'affaires n'évoluait pas ; que Paillet avait signé un document par lequel il reconnaissait avoir détourné des sommes ; que Schadauser reconnaissait de même avoir constaté que ses deux collègues détournaient de l'argent et avoir détourné du matériel ; que Paillet ne pouvait prétendre avoir signé des aveux sous la contrainte ; que M. X... avait fait une déposition précise selon laquelle il avait vu chacun des trois prévenus prendre de l'argent dans la caisse à différentes reprises, et avait rapporté que la manière de procéder lui avait été indiquée par Bruno Z... ; que ce dernier ne contestait pas avoir pris de l'argent dans la caisse, mais que l'explication qu'il en donnait, selon laquelle il s'agirait d'un remboursement d'une avance faite pour rendre de la monnaie, est dépourvue de crédibilité ;
"alors, d'une part, que les juges ne peuvent se fonder sur des moyens de preuve illicites et des éléments non soumis à la discussion contradictoire des parties ; que la cour d'appel ne pouvait, pour retenir la culpabilité de Dewilde, se fonder sur les déclarations de M. X... qui affirmait avoir filmé Dewilde lors d'une surveillance par caméra vidéo à l'insu des salariés ;
"alors, d'autre part, que les juges ne peuvent se fonder sur des éléments de preuve non soumis à la discussion contradictoire des parties ; que la cour d'appel ne pouvait, pour retenir la culpabilité de Dewilde, se fonder sur les déclarations de M. X... qui affirmait avoir filmé Dewilde lors d'une surveillance par caméra vidéo à l'insu des salariés, sans que les mis en cause aient pu visionner le film ;
"alors, enfin, que les juges sont tenus de statuer sur les chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de Dewilde, sans s'expliquer sur le moyen tiré de l'absence de ce salarié du stand lorsque la surveillance était exercée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises aux moyens et répondant aux articulations essentielles des conclusions déposées, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond les faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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