Tribunal Administratif de Marseille, 09 novembre 2022. 2204155
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2204155
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. B A conteste la facture de 700 euros qui lui a été adressée par le Centre Hospitalier d'Arles correspondant aux frais de forfait journalier liées l'hospitalisation de sa fille.
Il soutient qu'il n'a pas été informé avant l'hospitalisation de sa fille de ce reste à charge qui est trop important pour lui, qu'il ne peut donc acquitter et pour lequel il demande en conséquence au juge un effacement de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".
2. A l'appui de sa requête, le requérant soutient que la somme de 700 euros qui lui est demandée suite à l'hospitalisation de sa fille est trop importante pour pouvoir s'en acquitter. De plus, sa fille étant atteinte d'une affection longue durée, il pensait que tous les frais d'hospitalisation seraient pris en charge. Dès lors, il demande au juge d'annuler la décision transmise par le Centre Hospitalier tendant au paiement des 700 euros de frais d'hospitalisation. Toutefois, le requérant n'accompagne pas sa requête de pièces complémentaires et un tel moyen est inopérant à l'effet de contester la légalité de la décision et, en tout état de cause, n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte qu'un moyen inopérant ou manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête et le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de l'intéressé en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au centre hospitalier d'Arles.
Fait à Marseille, le 9 novembre 202La présidente du tribunal,
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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