Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10483 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZVZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -TJ de PARIS - RG n° 20/06113
APPELANTS
Madame [T] [W] veuve [Y], représentée par son tuteur Madame [J] [X], demeurant à [Adresse 11]
née le 27 Février 1932 à [Localité 10] (SERBIE)
[Adresse 3]/SERBIE
Monsieur [V] [Z]
né le 19 Juin 1934 à [Localité 12] (SERBIE)
[Adresse 6]/SERBIE
représentés par Me Branislava ISAILOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C2503
INTIME
Monsieur [O] [G], pour lequel la demande aux fins de signification ou de notification à l'étranger a été faite le 03.09.2021 et exécutée le 30.09.2021
né le 14 Février 1951 à [Localité 10] (SERBIE)
[Adresse 1]/ROYAUME UNI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUEs, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[J] [Z], dont le dernier domicile se trouvait à [Localité 15], est décédée le 28 juin 2016, laissant pour lui succéder en vertu d'un acte de notoriété reçu par Maître [P] [F], notaire à [Localité 14] (91) :
- Mme [T] [W], sa cousine au 4ème degré dans la branche maternelle,
- M. [O] [G], son cousin au 4ème degré dans la branche maternelle,
- M. [V] [Z], son cousin au 4ème degré dans la branche paternelle.
Il dépend de la succession d'[J] [Z] les lots n°221 et 335 d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 9] (06) et les lots n°116, 138, 164 et 165 d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 8] à [Localité 16].
Selon un acte reçu par Maître [P] [F] le 13 mars 2020, Mme [T] [W] représentée par sa tutrice et M. [V] [Z] ont exprimé leur intention de vendre les biens immobiliers indivis conformément aux dispositions de l'article 815-5-1 du code civil.
Par acte d'huissier du 19 mars 2020 et conformément aux dispositions règlement CE n°1393/2007, le notaire a adressé à l'autorité compétente au Royaume-Uni une demande de signification de cette intention de vendre à M. [O] [G].
Par courrier du 2 septembre 2020, l'entité requise au Royaume-Uni a transmis à l'huissier le certificat de signification de l'acte à M. [O] [G].
Par procès-verbal du 23 juin 2020, le notaire a acté l'absence de manifestation de M. [O] [G].
Par acte d'huissier du 9 juillet 2020, Mme [T] [W] représentée par son tuteur Mme [J] [X] et M. [V] [Z] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [O] [G] aux fins qu'il autorise l'aliénation des biens immeubles.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-déboute Mme [T] [W] représentée par son tuteur Mme [J] [X] et M. [V] [Z] de leurs demandes tendant de licitation de biens immobiliers indivis et de paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne in solidum Mme [T] [W] représentée par son tuteur Mme [J] [X] et M. [V] [Z] aux dépens.
Mme [T] [W] représentée par son tuteur Mme [J] [X] et M. [V] [Z] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2021. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [O] [G] ; celui-ci demeurant à [Localité 13], l'huissier de justice a transmis le 3 septembre 2021 à l'autorité britannique requise l'acte qui lui a été le 30 septembre 2021 comme il résulte du certificat.
Les appelants ont remis au greffe leur conclusions le 23 juin 2021.
Ces conclusions ont été signifiées par huissier de justice, celui les a adressées le 23 octobre 2021 à l'autorité britannique requise qui les a remises à M. [O] [G] le 16 novembre 2021.
M. [O] [G], intimé, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les appelants au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 815-5-1 du code civil dispose que « sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa. »
Le premier juge n'a pas fait droit à la demande de Mme [T] [W] veuve [Y] et M. [V] [Z] de se voir autorisés à aliéner les biens indivis au motif que le notaire a dressé le procès-verbal prescrit par l'article 815-5-1 du code civil sans attendre l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la signification de l'intention d'aliéner de sorte que les conditions prévues par ce texte ne sont pas réunies ; qu'en effet devait être prise en compte la date de signification effectuée par l'autorité requise et non la date à laquelle l'huissier de justice a adressé à cette autorité la demande de signification ; qu'ainsi la signification par la remise de l'acte à M. [O] [G] n'avait été effectué que le 11 août 2020, soit postérieurement à la date à laquelle a été dressé le procès-verbal de difficultés.
Les appelants font valoir que le premier juge qui a soulevé d'office la fin de non recevoir tirée du non respect des conditions posées par l'article 815-5-1 du code civil, à savoir la prématurité du procès-verbal notarial de difficultés, sans avoir au préalable invité les appelants à présenter leurs observations, a violé le principe de contradiction. Ils ajoutent que cette fin de non recevoir était susceptible d'être régularisée avant que le juge ne statue.
Le premier juge qui doit appliquer la loi n'a fait que son office en vérifiant si les conditions prévues par l'article 815-5-1 du code civil sur le fondement duquel Mme [T] [W] et Mme [V] [Z] présentaient leur demande étaient remplies, sans soulever d'office une fin de non recevoir mais les a déboutés faute pour l'une de ces conditions d'avoir été satisfaite.
En cause d'appel, les appelants produisent un nouveau procès-verbal de difficultés qui a été dressé le 14 juin 2021, par lequel le notaire instrumentant a constaté que M. [O] [G] ne s'était pas manifesté dans le délai de trois mois prévu à l'article 815-5-1 pour prendre position à la suite de la signification à ce dernier de l'intention de ses requérants d'aliéner les immeubles, la signification ayant été effectuée le 11 août 2020 par la remise de l'acte à son destinataire.
Les conditions prévues par l'article 815-5-1 du code civil étant remplies devant la cour, réformant le jugement entrepris, il y a lieu d'autoriser Mme [T] [W] et Mme [V] [Z] à aliéner les biens immobiliers indivis comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Sur les frais et les dépens :
Les dépens de la présente instance seront employés en frais de licitation.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [T] [W] et Mme [V] [Z] se voient déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Réforme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 mai 2021 en ce qu'il a débouté [T] [W] veuve [Y] et M. [V] [Z] de leur demande tendant à la licitation de biens immobiliers indivis ;
Statuant à nouveau :
-autorise l'aliénation, par licitation sur la mise à prix de 200 000 €, devant le tribunal judiciaire de Grasse des biens indivis, à savoir :
*dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 9] (06) figurant ainsi au cadastre, Section CM n°[Cadastre 7], [Adresse 4], le lot n°221(box au premier sous-sol) et les 36/10045èmes des parties communes générales et le lot n°335 (un appartement situé au 4ème étage, à droite du palier, composé de hall, dégagement, séjour, deux chambres, cuisine, salle de bains, placards, loggias) et les 171/10045èmes des parties communes générales,
-autorise l'aliénation, par licitation sur la mise à prix de 300 000 €, devant le tribunal judiciaire de Paris des biens indivis, à savoir
*dans un ensemble immobilier situé [Adresse 8], à [Localité 16], figurant ainsi au cadastre, section BY, n°[Cadastre 5], [Adresse 8] :
>lot n°116 (un studio situé au 4ème étage porte face de l'escalier B comprenant entrée, cuisine, salle de bains avec water closets et balcon) et les 142 /10000èmes des parties communes générales,
>lot n°138 (un appartement situé au 10ème étage comprenant entrée, salon, cuisine, chambre, salle de bains, balcon) et les 222 /10000èmes des parties communes générales,
>lot n°164 (un emplacement de voiture n°37) et les 28/10000èmes des parties communes générales,
>lot n°165 (un emplacement de voiture n°38) et le 60/10000èmes des parties communes générales,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de licitation ;
Déboute Mme [T] [W] et Mme [V] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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