Cour d'appel, 22 mai 2008. 07/00965
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00965
Date de décision :
22 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 26 Juin 2008
-------------------------
F. C. / I. L.
Frédéric X...
C /
Yolande Y... épouse X...
Aide juridictionnelle
RG N : 07 / 00965
- A R R E T No 633 / 08
Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Frédéric X...
né le 03 Octobre 1974 à MONT DE MARSAN (40000)
de nationalité française
demeurant...
82340 ST LOUP
représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assisté de Me Alain DUFFOURG, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 003654 du 23 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANT d'une ordonnance de Non-Conciliation du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 05 Juin 2007, enregistrée sous le no 07 / 0389
D'une part,
ET :
Madame Yolande Y... épouse X...
née le 21 mars 1967 à FOIX 09
de nationalité française
demeurant...
32340 MIRADOUX
représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Nathalie PICCIN, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 003481 du 28 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 22 Mai 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Frédéric X... a interjeté appel de l'Ordonnance de Non-Conciliation prononcée par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 05 / 06 / 07 ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par l'appelant le 05 / 05 / 08 aux termes desquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de :
- fixer à son domicile la résidence habituelle de l'enfant commun,
- fixer le modalités pratiques du droit d'accueil de Yolande Y... envers leur fille,
- condamner la mère à lui verser une contribution à l'entretien et l'éducation de cette enfant de 100 Euros par mois indexée,
- débouter l'intimée de sa demande d'obligation de secours,
- lui donner acte de ce qu'il s'engage à prendre en charge les cotisations d'assurance maladie, complémentaire pour la mère et l'enfant jusqu'à la vente du fonds de commerce,
- mettre le cas échéant en oeuvre une enquête sociale,
- condamner l'intimée, outre à supporter les entiers dépens, à lui payer la somme de 1. 000 Euros ;
A l'appui de ses demande, il fait pour l'essentiel valoir que la mère, qui est dépressive, est à peu près à tous égards incapable de prendre Clarisse convenablement en charge, alors que lui-même offre toutes garanties de compétence et de disponibilité ainsi qu'un entourage de qualité ;
Vu les écritures déposées par Yolande Y... le 22 / 05 / 08 aux termes desquelles elle conclut au principal à la confirmation de l'Ordonnance querellée et subsidiairement à l'organisation d'une enquête sociale, sauf à maintenir les mesures prescrites dans la décision déférée en l'attente du dépôt du rapport ;
Elle réclame par ailleurs la condamnation de l'appelant aux entiers dépens et l'allocation de la somme de 800 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Elle conteste la totalité des allégations de son adversaire et soutient qu'au contraire, ce dernier ne démontre ni sa disponibilité, ni sa volonté d'implication dans la prise en charge de Clarisse ;
MOTIFS DE LA DECISION
En dépit de la présentation compliquée de leurs prétentions dans leurs écritures, il apparaît que les parties ont limité la saisine de la Cour d'appel à la seule question du domicile de l'enfant commun et des conséquences de sa présence principale chez l'un ou l'autre ; les autres mesures prescrites dans l'Ordonnance de Non-Conciliation appelée ne sont en effet pas critiquées ;
Les parties sont contraires en fait ; en l'état, les pièces versées aux débats se contredisent plus ou moins ; il est indispensable de recourir à une mesure d'instruction afin de mieux définir l'intérêt supérieur de l'enfant ;
En l'attente des résultats de cette enquête et jusqu'à ce qu'il soit autrement statué, il y a lieu de maintenir les mesures relatives à l'enfant commun prises dans la décision attaquée ;
Les dépens doivent être réservés ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et avant dire droit au fond, et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Sursoit à statuer,
Ordonne une enquête sociale, commet pour y procéder Mme Z... Maryvonne, demeurant ..., 47480 PONT DU CASSE, avec pour mission de :
* prendre connaissance de l'entier dossier,
* s'entretenir avec chacun des parents,
* s'entretenir avec l'enfant, hors la présence des parents,
* se faire communiquer toutes pièces nécessaires, et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile, en particulier les personnes pouvant partager l'existence des parties ou de l'enfant,
* investiguer sur les conditions d'existence de l'enfant,
* rapporter tous renseignements sur les garanties présentées sur les plans affectif, psychologique, moral, éducatif, et matériel par le père et la mère, ainsi que, le cas échéant, leurs parents ou les personnes qui partagent leur existence,
* indiquer la nature des difficultés qui apparaissent dans les relations entre l'enfant, son père, et sa mère,
* investiguer sur les ressources et charges de chacune des parties et de leur entourage immédiat, ainsi que sur leur train de vie et les conditions dans lesquelles elles exercent leur activité professionnelle,
* rechercher avec les parents des solutions quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence de l'enfant, ainsi qu'au droit d'accueil, et au montant de la part contributive,
* émettre, si aucun accord total ou partiel n'a pu être dégagé, un avis sur ces différentes questions en fonction de l'intérêt de l'enfant, et notamment son âge, et sur toutes mesures susceptibles de favoriser une normalisation des relations interfamiliales,
Dit que la rémunération de l'enquêteur se fera conformément aux dispositions du Décret n 76-998 du 4 novembre 1976 : avance et paiement par le Trésor Public, recouvrement selon les modalités propres à l'Aide Juridictionnelle,
Impartit à l'enquêteur d'avoir à déposer un rapport détaillé des opérations effectuées dans le délai de trois mois à compter de l'acceptation de sa mission,
Commet F. CERTNER, Conseiller, pour surveiller l'exécution de la mesure, et dit que l'enquêteur devra le tenir informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
En l'attente des résultats de cette enquête et jusqu'à ce qu'il soit autrement statué, maintient les mesures relatives à l'enfant commun prises dans l'Ordonnance attaquée,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt est signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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