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Tribunal Administratif de Lyon, 30 octobre 2024. 2306238

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2306238

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. C D et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022, dans les rôles de la commune de Le Teil. Ils soutiennent que : - leur maison a été concernée par le tremblement de terre de Le Teil ; - elle a été interdite à l'habitation ; - elle n'est pas encore habitable. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 23 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B sont propriétaires à Le Teil d'une maison qui a été atteinte par le tremblement de terre qui a eu lieu dans cette commune le 11 novembre 2019. Après rejet de leur réclamation préalable, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation mise à leur charge au titre de l'année 2022. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". 3. M. D et Mme B soutiennent que compte tenu des désaccords entre assureurs et experts, les travaux dans leur maison ont seulement commencé en 2023 et ils ne peuvent toujours pas y habiter. 4. Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le gros œuvre de l'immeuble serait affecté par des désordres le rendant impropre à toute utilisation. Par suite, M. D et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que leur bien ne peut plus être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C D et Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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