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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-20.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.903

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10075 F Pourvoi n° X 17-20.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Eurofeu services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eurofeu services ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au versement d'une somme à titre de rappels de salaires pour non-respect des minima conventionnels, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE M. Y... exerçait les fonctions de chauffeur UMF (unités mobiles de formation) ; qu'il était classifié au niveau 3 échelon 1 de la convention collective du commerce de gros ; que ses bulletins de paie pour l'année 2010, certains de ses bulletins de paie des années 2011 et 2012 ainsi que son bulletin de paie pour le mois de janvier 2013 font référence à une rémunération calculée sur un taux horaire de 9,02 euros, soit en-deça du minimum conventionnel garanti ; que la convention collective ne détermine pas l'assiette des sommes versées au salarié permettant de vérifier le respect du paiement du salaire minimum conventionnel ; qu'il est de principe qu'en l'absence de disposition contraire de la convention collective, celle-ci comprend tous les éléments versés au salarié en rémunération de sa prestation de travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. Y... prévoit le paiement à son profit de primes de travail, de qualité, de nettoyage/réarmement, de départ le dimanche et d'indemnités grands déplacements dont le paiement est assurée en considération des jours ou semaines travaillées. S'agissant des sommes versées à M. Y... en contrepartie de sa prestation de travail, elles doivent être retenues pour apprécier le respect par la SAS Eurofeu Services du salaire minimum conventionnel garanti ; qu'il ressort de la réintégration de ces primes dans les salaires versés à M. Y... que la rémunération qu'il a perçu a toujours été supérieure au salaire minimum conventionnel garanti ; ALORS QU'aux termes de l'article D.3231-6 du code du travail, doivent être prises en compte dans la comparaison entre le salaire réel et le SMIC les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, c'est-à-dire toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail ; qu'il en est de même des primes devant être prises en considération dans la comparaison entre le salaire réel et le minima conventionnel ; que doivent notamment être exclues de la somme perçue qu'il s'agit de comparer, les primes qui ont pour objet de compenser des sujétions ou des conditions particulières de travail ainsi que les majorations pour travail de nuit, dimanches et jours fériés, dès l'instant que ces majorations ont pour objet de compenser une sujétion particulière ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié percevait notamment une prime de nettoyage/réarmement et une prime de départ le dimanche et d'indemnités grands déplacements ; qu'en intégrant ces primes pour en déduire que le salarié a perçu une rémunération supérieure au salaire minimum conventionnel garanti quand celles-ci compensaient des sujétions particulières, la cour d'appel a violé l'article D. 3231-6, ensemble la convention collective du commerce de gros. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser une somme au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, une somme au titre du repos compensateur, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une somme au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE il est de principe que l'irrégularité d'un accord d'aménagement du temps de travail ou de sa mise en oeuvre rend inapplicable aux salariés le décompte de la durée du travail dans un cadre autre qu'hebdomadaire mais qu'elle ne saurait établir à elle seule l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que en l'espèce, la SAS Eurofeu Services verse aux débat un accord sur l'organisation et les temps de travail du 19 novembre 2008 prévoyant un aménagement annuel de la durée du travail et mentionnant la signature de MM A... et B... en qualité de représentants des organisations syndicales. Cependant, cet accord ne comprend aucune indication permettant d'identifier les organisations syndicales ayant signé l'accord en question et de s'assurer ainsi que l'accord en question a été signé par des organisations syndicales représentatives. En conséquence, l'accord du 19 novembre 2008 est inopposable à M. Y... ; que l'article L 3171-4 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En outre, il est de principe que le salarié qui engage une action au titre du temps de travail doit étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. Y... a été rémunéré par la SAS Euroful Services sur la base de fiches hebdomadaires établies par ses soins et remises à son employeur et détaillant ses heures de départ, d'arrivée sur le site, son temps de trajet, son temps de travail ainsi que la durée des opérations de réarmement des extincteurs ; qu'au soutien de sa demande, M. Y... produit aux débats d'une part, de nouvelles fiches hebdomadaires pour la période 2010 à 2012, dans lesquelles il a réintégré le temps de travail qu'il estime avoir réellement effectué en participant aux opérations de formation incendie dispensées par la SAS Eurofeu Services et, d'autre part, les témoignages de MM C..., D... et E..., chauffeurs ou technicien formateur de la SAS Eurofeu Services selon lesquels, pour les deux premiers, les chauffeurs des unités mobiles de formation devaient assister le formateur en sécurité incendie pour l'alimenter en matériel pendant le cours et, pour le dernier, les chauffeurs avaient pour instruction de minorer leur temps de travail dans leur relevé hebdomadaire ; de son côté, Eurofeu Services produit à l'instance, d'une part, les témoignages de MM H... et F..., conducteurs, et de M. G..., responsable technique et logistique, lesquels attestent que, pendant les périodes de formation, les chauffeurs étaient libres de vaquer à leurs occupations et, d'autre part, le contrat de travail de M. Y... ainsi que la fiche de poste définissant les attributions des chauffeurs qui ne mentionnent pas la participation du chauffeur aux opérations de formation ; qu'aucun des éléments de preuve versés aux débats par les parties, issu notamment de témoignages extérieurs à l'entreprise, ne permet de départager ces témoignages ; par ailleurs, la SAS Eurofeu Services verse aux débats des extraits du site Mappy, reconstituant les trajets réalisés par M. Y... sur le principe d'un véhicule supérieur à 12 tonnes et présentant 2 essieux, dont il ressort que dans ses relevés hebdomadaires initiaux, M. Y... a majoré ses temps de route ; qu'il résulte de ce qui précède que, hormis les 31h03 heures supplémentaires que la SES Eurofeu Services reconnaît ne pas avoir payées à M. Y..., ce dernier a été entièrement réglé de ses heures supplémentaires ; que compte tenu du quantum des heures supplémentaires impayées, M. Y... n'a pas dépassé le contingent annuel de 220 heures et ne peut en conséquence prétendre à paiement de ce chef ; que par ailleurs, au regard du faible nombre d'heures supplémentaires impayées et à la circonstance qu'il n'a pas été fait droit à la demande de M. Y... à ce titre qu'en raison de l'inopposabilité à son égard de l'accord sur l'organisation et les temps de travail du 19 novembre 2008, il n'est pas démontré que la SAS Eurofeu Services avait la volonté de se soustraire au paiement des heures supplémentaires ; le jugement déféré, en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. Y... au titre du repos compensateur obligatoire et de l'indemnité pour travail dissimulé sera en conséquence infirmé ; 1° ALORS QUE la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune partie ; qu'il appartient au salarié qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, et à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la cour d'appel a retenu qu'aucun des éléments de preuve versés aux débats par les parties, issus notamment de témoignages extérieurs à l'entreprise, ne permet de départager ces témoignages, et que le salarié n'a pas démontré avoir réalisé des heures supplémentaires excédant le temps de travail mentionné dans les relevés hebdomadaires remis à son employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les règles de preuve et violé l'article L 3171-4 du code du travail ; 2° ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser la somme de 10 527,28 euros au titre des heures supplémentaires entrainera la censure des chefs l'ayant débouté de ses demandes au titre du repos compensateur et de l'indemnité pour travail dissimulé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser une somme au titre de la majoration de salaire de 10% pour travail le dimanche en application de la convention collective du commerce de gros ; AUX MOTIFS QUE il est de principe qu'en cas de concours entre des stipulations contractuelles et des dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler dès lors qu'ils ont le même objet et la même cause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. Y... prévoit le versement d'une prime de départ le dimanche de 50 euros, qui a le même objet que la majoration de salaire de 10% prévue par la convention collective applicable pour travail le dimanche ; que le versement de cette prime et de cette majoration ne peuvent en conséquence se cumuler ; par ailleurs, les sommes allouées à M. Y... au titre de cette prime contractuelle sont systématiquement supérieures aux sommes qu'il aurait pu escompter en application de la convention collective ; que le jugement déféré, en ce qu'il a cumulé cette prime contractuelle et la majoration conventionnelle pour travail dominical sera en conséquence infirmé ; ALORS QU'en cas de conflit de normes, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf dispositions contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que la prime de travail le dimanche est destinée à compenser une sujétion particulière de travail, tandis que la majoration de salaire pour travail le dimanche constitue la contrepartie d'un travail fourni ; qu'elles n'ont donc pas la même cause ; qu'en décidant néanmoins que les deux avantages ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.2254-1 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser des sommes à titre de majoration d'heures travaillées de nuit, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Il a été retenu que M. Y... ne démontrait pas avoir réalisé des heures supplémentaires excédant le temps de travail mentionné dans les relevés hebdomadaires remis à son employeur ; que par ailleurs, il ne démontre pas que les heures de nuit qu'il a mentionnées dans ces relevés n'ont pas été réglées par l'employeur ; que le jugement déféré, en ce qu'il a fait droit à sa demande de ce chef sera en conséquence infirmé. 1° ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement effectif des salaires dus ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié, que ce dernier ne démontrait pas que les heures de nuit qu'il a mentionnées dans ces relevés n'ont pas été réglées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L 3122-39 du code du travail, alors applicables ; 2° ALORS QU'en déboutant le salarié au motif, inopérant, que le salarié ne démontrait pas avoir réalisé des heures supplémentaires excédant le temps de travail mentionné dans les relevés hebdomadaires remis à son employeur, la cour d'appel a encore violé l'article L 3122-39 du code du travail, CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour infractions à la législation du travail ; AUX MOTIFS propres QUE sur la base des relevés hebdomadaires remis par M. Y... à son employeur, il n'est pas démontré par M. Y... que la SAS Eurofeu Services a violé les dispositions relatives à la durée hebdomadaire du travail ; en tout état de cause, M. Y... ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il aurait subi de ce chef ; AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE Le conseil constate, au vu des pièces versées aux débats, que Monsieur I... Y... a travaillé plus de 48 heures par semaine, qu'il a également travaillé plus de 44 heures hebdomadaires sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, travaillé plus de 10 heures par jour, avec un repos inférieur à 11 heures, qu'il a également travaillé le dimanche sans autorisation, et ne s'est pas reposé hebdomadairement conformément aux dispositions conventionnelles ; que Monsieur I... Y... a établi un tableau récapitulatif du nombre d'infractions constatées à ces différents titres, et qu'il ressort de ce document un total de 331 infractions ; que Monsieur I... Y... sollicite donc du conseil la condamnation de la SAS Eurofeu Services à lui verser un montant forfaitaire de 100 euros par infraction constatée, soit 33100 euros ; que Monsieur I... Y... ne démontre pas de préjudice et ne rapporte pas la preuve d'infractions qui n'ont pas déjà fait l'objet de condamnations dans le présent jugement ; 1° ALORS QUE en cas de litige sur le respect de la durée hebdomadaire du travail, l'employeur doit fournir au juge les éléments permettant de s'assurer du respect des dispositions de l'article 3121-35 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; qu'il en résulte qu'en décidant qu'il n'est pas démontré par le salarié que la société a violé les dispositions relatives à la durée hebdomadaire du travail, la cour d'appel a violé l'article L 3121-35 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2° ALORS QUE le non-respect de la durée hebdomadaire du travail cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'en déboutant le salarié au motif que celui-ci n'a pas démontré l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a encore violé l'article L 3121-35 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. SIXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE il est de principe que la faute grave justifiant le licenciement résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une telle importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans le cadre de son activité professionnelle, M. Y... s'est vu remettre une carte « Affaires » destinée au règlement de ses frais de déplacement ; qu'il ressort des décomptes produits aux débats par la SAS Eurofeu Services que M. Y... a procédé à des paiements de nature personnelle à l'aide de cette carte selon le détail suivant ; -décembre 2011 et janvier 2012 : 488,94 euros – février 2012 : 484,57 euros; - janvier à juin 2012 : 1203,10 euros ; que le 6 juillet 2012, M. Y... a restitué cette carte en paiement à son employeur. Cependant, il a procédé à l'aide des références de cette dernière à divers achats sur internet pour un montant de 1676,48 ; selon courriel adressé le 16 janvier 2013 à son employeur, M. Y... a reconnu le montant de sa dette envers la SAS Eurofeu Services ; qu'il en ressort que M. Y... a utilisé, à plusieurs reprises, la carte bancaire mise à sa disposition par l'employeur pour procéder à des achats personnels et que, malgré le retrait de cet instrument de paiement, il a poursuivi ses agissements en utilisant les références de cette carte pour procéder à des achats personnels sur internet ; qu'il est inopérant de rechercher si la SAS Eurofeu Services a mis à la disposition de M. Y... les sommes suffisantes pour garantir le paiement des dépenses engagées à l'aide de cette carte dès lors qu'il s'agissait de dépenses de nature personnelle qui n'entraient pas dans le champ d'application de cette carte de paiement ; que ces faits, susceptibles de revêtir une qualification pénale, ne permettaient le maintien du contrat de travail et justifiaient le licenciement pour faute grave de M. Y.... Le jugement déféré, en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sera par conséquent infirmé et M. Y... sera débouté de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, du salaire pendant la mise à pied et des congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE en se fondant sur le motif tiré de ce que les faits reprochés étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale sans répondre au moyen du salarié qui soutenait que la plainte déposée par la société avait été classée sans suite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint ; que la qualification de faute grave ne peut être retenue que si l'employeur a prononcé une rupture immédiate du contrat de travail ou encore s'il a retardé la date de l'entretien préalable afin que le salarié puisse assurer des missions qui lui avaient été confiées ; que le salarié faisait valoir que la société avait décalé la date de l'entretien préalable de dix jours, pour qu'il puisse assurer les formations des 3 et 4 janvier ; qu'en décidant néanmoins que la faute grave était constituée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, caractérisant l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail.

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