Cour de cassation, 21 janvier 1997. 95-11.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.625
Date de décision :
21 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant 46, Orée de Richebois, 13300 Salon de Provence,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de la société Diac, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 1994), que, le 2 juin 1990, la société Diac a donné en crédit bail à la société Transports Kera un véhicule automobile pour une durée de cinq ans, moyennant un loyer mensuel de 12 215,50 francs; que M. Ahmed X... s'est porté caution de l'engagement de cette société; que le véhicule ayant été accidentellement détruit, le contrat a été résilié et la société Diac a réclamé à la caution le paiement de la dette; que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la société Diac la somme de 165 115,49 francs;
Attendu, d'abord, que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que M. X... ne contestait aucun des éléments du décompte produit par la société Diac, a pris en considération celui-ci; qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à répondre à une simple allégation qui n'était assortie d'aucun élément de preuve; qu'enfin, ayant relevé que le décompte critiqué n'était pas sérieusement contesté et que, notament, M. X... ne soutenait pas que son assureur aurait versé une somme supérieure à celle qui y était portée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; qu'il s'ensuit que le moyen est dépourvu de tout fondement;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Diac la somme de 8 000 francs;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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