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Cour d'appel, 16 avril 2010. 09/00214

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00214

Date de décision :

16 avril 2010

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 6 ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2010 Contestations d'Honoraires d'Avocat Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00214 NOUS, Marie-Christine LAGRANGE, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Maître [J] [M] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de SEINE SAINT DENIS dans un litige l'opposant à : Monsieur [V] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Madame [G] [Y] Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Mars 2010 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2010 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Vu le recours formé le 26 mars 2009 par Maître [J] [M] à l'encontre de la décision rendue le 23 mars 2009 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Seine Saint Denis qui a : - fait droit à la contestation de Monsieur [V] [Y], - débouté Maître [J] [M] de sa demande de taxation à hauteur de 700 € HT, soit 837,20 € TTC. Vu les demandes formées et reprises oralement à l'audience par Maître [J] [M], appelant, qui, poursuivant l'infirmation de la décision déférée, demande que ses honoraires soient fixés à 700 € HT tout en faisant preuve d'une violence verbale certaine. L'appelant soutient que les honoraires ainsi sollicités représentent les diligences effectuées pour faire exécuter la décision du Conseil des Prud'Hommes de BOBIGNY devant le tribunal de commerce pour que l'employeur soit déclaré en liquidation judiciaire et que lesdites diligences sont en dehors de la mission pour laquelle il avait été désigné au titre de l'aide juridictionnelle. Il ajoute que Monsieur [V] [Y] était parfaitement informé qu'il s'agissait de deux procédures distinctes puisqu'ila accepté le paiement des frais de placement. Vu les demandes formées à l'audience par Monsieur [V] [Y] qui expose que, faute d'une information suffisante, il n'a pas compris que 'les frais de placement' payés à son avocat correspondaient à l'ouverture d'une nouvelle procédure indépendante de celle pour laquelle il avait obtenu l'aide juridictionnelle à 100%. SUR CE : Considérant que l'appel est recevable pour avoir été formé dans le mois de la décision déférée ; Considérant que Monsieur [V] [Y] a confié à Maître [J] [M] la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son employeur et porté devant le Conseil des Prud'Hommes de BOBIGNY ; que, par décision en date du 24 août 2006, le Bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de SENLIS lui a accordé l'aide juridictionnelle totale 'pour la procédure à compter de l'acte suivant : demande d'AJ et jusqu'à l'acte ci-après : exécution' ; que la procédure en cause est certes celle devant le Conseil des Prud'Hommes de BOBIGNY mais inclut l'exécution de la décision obtenue ; Considérant que, par jugement en date du 21 janvier 2008, le Conseil des Prud'Hommes de BOBIGNY a condamné l'employeur à payer à Monsieur [V] [Y] une certaine somme au titre des créances salariales et au titre des créances à caractère indemnitaire entre autres dispositions ; qu'eu égard aux difficultés d'exécution de ce jugement, Maître [J] [M] a été contraint d'assigner l'employeur en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de BOBIGNY afin d'obtenir la prise en charge des condamnations par les A.G.S. ; que cette procédure a été efficace ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur [V] [Y] a réglé la somme de 155 € au titre des 'frais de placement' dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce ; que, pour autant, un tel paiement ne peut être constitutif d'une reconnaissance que cette procédure n'entrait pas dans le champ d'application de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que Maître [J] [M] ne produit aucun élément écrit justifiant qu'il a bien informé son client que la procédure qu'il engageait aurait un coût qu'il lui appartenait de payer ; Considérant, en tout état de cause, que même s'il avait respecté son obligation d'information, pour autant, Maître [J] [M] ne pouvait facturer des honoraires à son client pour cette procédure dès lors que celle-ci entrait strictement dans le champ de sa mission d'aide juridictionnelle étant rappelé que celle-ci prenait fin avec l'exécution de la décision ; qu'il lui aurait appartenu de demander au Bureau d'aide juridictionnelle de prononcer le retrait de sa décision d'aide juridictionnelle compte tenu des ressources qu'il avait permis de procurer à son client comme l'y autorisent les dispositions légales relatives à l'aide juridictionnelle ; Considérant, en conséquence, que la décision entreprise, qui a fait une exacte appréciation des faits de la cause, sera confirmée en toutes ses dispositions; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le SEIZE AVRIL DEUX MIL DIX par M.C. LAGRANGE Conseillère qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

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Cour d'appel 2010-04-16 | Jurisprudence Berlioz