Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 24/34364
N° Portalis 352J-W-B7I-C4U7X
SC
N° MINUTE :
[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 10 décembre 2024
DEMANDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PARQUET 02 ETAT DES PERSONNES
[Adresse 13]
[Localité 8]
en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [Y], [X], [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représenté
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge
assistées de Karen VIEILLARD lors des débats et Emeline LEJUSTE
lors de la mise à disposition, Greffières
Décision du 10 décembre 2024
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 24/34364 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U7X
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2024, tenue en chambre du conseil
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sabine CARRE, Vice-Présidente pour la Présidente empêchée, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 mai 2016 a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) l’enfant [V] [F] [O], né le [Date naissance 5] 2016 de [C] [O], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (Guinée).
Le 26 mai 2016 a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) l’enfant [V] [L] [O], née le [Date naissance 5] 2016 de [C] [O], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (Guinée).
Le 1er juin 2016, M. [Y] [S], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), a reconnu les deux enfants à la mairie de [Localité 11] (Seine-Saint-Denis). La mention de ces reconnaissances a été apposée sur les actes de naissance des enfants le même jour.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 avril et 2 mai 2024, le procureur de la République a fait assigner devant le tribunal, Mme [O], de nationalité guinéenne, et M. [S], de nationalité française, aux fins de contestation de la paternité de ce dernier à l'égard des jumeaux et a demandé à la présente juridiction de :
- constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été satisfaites ;
- annuler les reconnaissances de paternité souscrites par M. [S] le 1er juin 2016 en faveur des enfants [V] [F] et [V] [L] ;
- dire que M. [S] n’est pas le père de ces enfants ;
- ordonner la transcription du jugement en marge des actes de reconnaissance et des actes de naissance des enfants ;
- dire que les enfants [V] [F] et [V] [L] [O] ne sont pas français par filiation paternelle ;
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, le procureur de la République expose que le 30 juillet 2019, la préfecture de police de [Localité 12] lui a signalé ses soupçons de reconnaissance frauduleuse de paternité des jumeaux [V] [F] et [V] [L] à la suite de la demande de titre de séjour formée par Mme [O] en qualité de parent d'enfants français ; qu'en effet, alors que seule la filiation établie entre ses enfants et M. [S] était susceptible de lui accorder un droit au séjour, elle n'avait justifié d'aucune communauté de vie avec ce dernier ; qu'elle était arrivée enceinte sur le territoire national et était hébergée par le [14] depuis le mois de novembre 2017 ; que par ailleurs le premier prénom de chacun des enfants reconnus était identique au patronyme de leurs aînés. Il ajoute que, entendu par les services de police le 22 mars 2023, M. [S] a énuméré les prénoms et noms de ses 4 enfants sans jamais évoquer les jumeaux [O] ; qu'il a déclaré avoir rencontré et entretenu une relation "charnelle et non officielle [...] sans lendemain" entre 2012 et 2015 avec Mme [O], toujours à la demande de cette dernière ; qu'ils n'avaient jamais envisagé des perspectives de vie commune mais a affirmé avoir voulu "prendre ses responsabilités" lorsqu'il a appris sa paternité "un an après les faits" ; qu'il a indiqué avoir eu des doutes sur sa paternité dès la réception des photos des enfants qui ne lui ressemblaient pas et a déclaré avoir alors rompu et cessé toute contribution à l'entretien et a l'éducation de ces derniers lorsqu'il a réalisé avoir été instrumentalisé par la mère à des fins administratives ; qu'il ressort des déclarations de M. [S] que sa filiation est invraisemblable ; que par ailleurs, des incohérences dans ces déclarations révèlent des indices de fraude ; qu'ainsi, les défendeurs n'ont jamais eu de communauté de vie ni exercé en commun l'autorité parentale ; qu'il n'est justifié d'aucun contact entre le père déclaré et les enfants reconnus ; que M. [S], qui au demeurant est convaincu de ne pas être leur père, a spontanément oublié de nommer les enfants concernés comme étant les siens ; qu'il convient par ailleurs de relever que ce dernier a pris soin d'écarter toute responsabilité dans la reconnaissance de sa filiation ; que pourtant ses incohérences traduisent son implication dans une fraude évidente ; qu'il aurait ainsi reconnu deux enfants illégitimes, tout en doutant de sa paternité biologique et sans jamais avoir envisagé le moindre investissement affectif auprès d'eux ; qu'il indique avoir souhaité "assumer ses enfants" et contribuer à leur entretien tout en disant avoir découvert leur apparence sur photographie et ce, alors qu'ils habitaient près de chez lui ; qu'il est surprenant que M. [S] se soit abstenu de contester sa filiation alors même qu'il se déclare victime des manœuvres de la mère ; qu'enfin, Mme [O] était en situation irrégulière lorsque M. [S] a reconnu ses enfants et ne pouvait obtenir de droit au séjour que par la filiation française de ces derniers ; que le prénom des enfants correspond au patronyme des aînés, ce qui indique leur probable filiation commune avec un dénommé [V] ; qu'ainsi, l'absence de communauté de vie du couple, l'absence de lien entre M. [S] et les enfants, dont la filiation biologique est vraisemblablement la même que celle de leurs ainés, et l'intention de Mme [O] de faire valoir la nationalité française de ses enfants pour obtenir un titre de séjour indiquent que non seulement M. [S] n'est pas le père des enfants [V] [L] et [V] [F], mais que cette filiation a été établie par fraude afin de contourner les règles du droit au séjour et d'acquisition de la nationalité française.
Assignés respectivement à l’étude de commissaire de justice et par acte donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, ni M. [S], ni Mme [O] n'ont constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 26 novembre 2024, en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile, puis mise en délibéré au 10 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
DIT l'action du ministère public recevable sur le fondement de l'article 336 du code civil ;
DIT que M. [Y] [S], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), n'est pas le père de l’enfant [V] [F] [O], né le [Date naissance 5] 2016 de [C] [O], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (Guinée) ;
ANNULE en conséquence la reconnaissance souscrite par M. [Y] [S] le 1er juin 2016 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) sous le numéro 1976 à l’égard de l’enfant [V] [F] [O] ;
ORDONNE la mention de ces dispositions en marge de l'acte de naissance de l’enfant [V] [F] [O], né le [Date naissance 5] 2016, dressé le 26 mai 2016 sous le numéro 1909 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), et de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé le 1er juin 2016 par l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) sous le numéro 1976 ;
DIT que M. [Y] [S], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), n'est pas le père de l’enfant [V] [L] [O], née le [Date naissance 5] 2016 de [C] [O], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (Guinée) ;
ANNULE en conséquence la reconnaissance souscrite par M. [Y] [S] le 1er juin 2016 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) sous le numéro 1977 à l’égard de l’enfant [V] [L] [O] ;
ORDONNE la mention de ces dispositions en marge de l'acte de naissance de l’enfant [V] [L] [O], née le [Date naissance 5] 2016, dressé le 26 mai 2016 sous le numéro 1910 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), et de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé le 1er juin 2016 par l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) sous le numéro 1977 ;
DIT que les enfants [V] [F] [O] et [V] [L] [O] ne sont pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. [Y] [S] et Mme [C] [O] in solidum aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 décembre 2024.
La Greffière P/ La Présidente empêchée
Emeline LEJUSTE Sabine CARRE
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