Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-85.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.162
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 30 septembre 1994 qui, pour contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 900 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
I- Sur l'action publique ;
Attendu que la contravention poursuivie a été commise avant le 18 mai 1995 ;
qu'elle est, dès lors, amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Attendu que, cependant, des dommages-intérêts ont été accordés à la partie civile ;
qu'il y a donc lieu, en application de l'article 21 de la loi précitée, de statuer sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'action civile ;
II- Sur l'action civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Lucienne X..., épouse Y..., s'est constituée partie civile dans les poursuites exercées contre son époux, Alain Y..., pour contravention de coups ou violences volontaires ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 531, 532, 550, 551, 565, 591 et 802 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation, régulièrement présentée par le prévenu, et prise de ce que la mention du fait poursuivi et des textes le réprimant résultait du seul visa du mandement du parquet, acte étranger à la citation, les juges du second degré relèvent que l'exploit était "composé de deux feuillets dont le second" était "le mandement de citation" ;
qu'ils ajoutent "que le premier feuillet renvoie clairement à ce mandement, lequel énonce sans ambiguïté le fait poursuivi et les textes applicables" ;
qu'ils en déduisent "que le destinataire a eu de la prévention une information complète et suffisante à la garantie de sa défense" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 459, 536, 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 et 591 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les délits de coups ou violences volontaires reprochés aux prévenus et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Simon, Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mmes Simon, Chevallier, M.
Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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