Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 05 JUILLET 2016
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 168
R. G : 16/00892
M. Stéphane X...
C/
Mme Céline Y... épouse X...
Ordonnance d'incident
Le cinq Juillet deux mille seize, par mise à disposition au Greffe,
Madame Aurélie GUEROULT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A,
Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur Stéphane X...
...
44140 GENESTON
Représenté par Me Géraldine DUCROS, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
à
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame Céline Y... épouse X...
...
44400 REZÉ
Représentée par Me Jean-yves ROUXEL, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
I-EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Stéphane X... et madame Céline Y... se sont mariés le 8 juillet 2006.
De leur union est issu un enfant : Z..., né l 6 mars 2009.
Suivant ordonnance de non-conciliation rendue le 16 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a notamment
Dit que le prêt immobilier est pris en charge par moitié par chacun des époux,
Dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale
Fixé la résidence habituelle de l'enfant domicile de Mme Y...
Fixé le droit d'accueil du père par libre accord entre les parties et à défaut une fin de semaine sur deux, du samedi 12 heures au dimanche 19 heures, prolongé le cas échéant par les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine, ainsi qu'un mercredi après-midi sur deux de 14 heures à 18 heures et pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires à charge pour lui de chercher et de ramener l'enfant au lieu de résidence,
Dit que le père aura l'enfant la fin de semaine incluant la Fête des Pères et la mère la fin de semaine incluant la Fête des Mères
Fixé à 90 € par mois la contribution de X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur à la charge de Mme Y....
Par jugement rendu le 7 janvier 2016, le juge aux affaires familiales a notamment
-prononcé le divorce des époux aux torts partagés,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
-débouté X... de sa demande prestation compensatoire,
- maintenu les dispositions de l'ONC relative à l'autorité parentale et la résidence de l'enfant,
- fixé le droit d'accueil du père par libre accord entre les parties et à défaut
Hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
Pendant les vacances scolaires la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
Dit tout étant de cause la mère aura la fin de semaine comprenant la Fête des Mères et le père la fin de semaine comprenant la Fête des Pères
-dit que le droit d'accueil s'étendre aux jours fériés et aux ponts qui précèdent suivent immédiatement la période d'accueil
-fixé la contribution de X... à l'entretien de l'enfant à la somme de 90 € par mois, avec indexation maintenu à 90 € par mois.
X... interjeté appel de ce jugement le 1er février 2016.
Par conclusions d'incident du 6 avril 2016, X... sollicite de la cour, au visa du jugement du 7 janvier 2016, des articles 371 et suivants du code civil, 373-2 et suivants du code civil, 373-2-9 du code civil de :
Constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale
Confirmer le jugement et en conséquence :
Dire et juger que la résidence principale sera maintenue au domicile de la mère,
Fixer son droit de visite et d'hébergement :
- une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au lundi à l'école au moment de la rentrée des classes
-s'agissant des vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires
-de dire que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra ce jour férié
-dire que le père aura l'enfant pour la Fête des Pères et la mère pour la Fête des Mères
-dire que X... ou toute personne de confiance ira chercher l'enfant et le reconduira le lundi matin l'école,
- Constater l'impécuniosité de X... et assortir cette mention d'un effet rétroactif au 7 février 2016
Statuer ce que de droit sur l'article 700 du NCPC
Condamner Mme Y... aux entiers dépens
Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
Par conclusions d'incident du 26 mai 2016, Mme Y... demande de :
Maintenir la contribution fixée par le jugement du 7 janvier 2016 à la somme de 90 € par mois.
Statuer ce que droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières écritures régulièrement signifiées en date :
- du 6 avril 2016 pour Mme Y... demanderesse à l'incident
-du 20 mai 2016 pour X..., défendeur à l'incident
II-MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l'article 771 4o du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 alinéa 1er, le conseiller de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient été ordonnées.
Le conseiller de la mise en état n'a en aucun cas compétence à statuer sur le fond du litige et infirmer ou réformer le jugement du 7 janvier 2016, faute de fait nouveau alors qu'il s'agit d'une compétence de la cour statuant au fond.
Il appartient à X... de faire la preuve d'un fait nouveau depuis les décisions provisoires rendues.
X... sollicite tout à la fois la confirmation du jugement du 7 janvier 2016 tout en sollicitant une modification de son droit d'accueil, laquelle suppose l'existence d'un fait nouveau depuis la fixation des mesures provisoires. Aucun fait nouveau n'est invoqué. Sa demande est donc irrecevable.
Concernant sa contribution, X... fait valoir, que le premier juge a considéré que sa situation n'était pas actualisée alors qu'il était indiqué dans ses conclusions que sa situation n'avait pas changé, qu'il n'est pas en mesure de payer, que par ordonnance du 21 mai 2013, le juge de la mise en état avait d'ailleurs constaté son impécuniosité et suspendu sa contribution, que sa demande de constat d'insolvabilité doit prendre effet rétroactif au 7 janvier 2016, date de la décision au fond.
Il ne s'agit que de critiques de la décision au fond X... n'évoquant ni ne justifiant d'aucun fait nouveau.
Il convient de déclarer les demandes de X... irrecevables.
X... qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens de l'incident.
***
PAR CES MOTIFS,
Disons irrecevable la demande de X... relative à son droit d'accueil,
Disons irrecevable les demandes de X... relatives à la confirmation des dispositions prises au fond par le jugement du 7 janvier 2016 s'agissant de l'autorité parentale, le droit d'accueil,
Disons irrecevable la demande de X... de constat de son impécuniosité avec effet rétroactif au 7 février 2016
Condamnons X... aux entiers dépens de l'incident.
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