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Cour de cassation, 05 janvier 1990. 88-15.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.247

Date de décision :

5 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Eliane X..., demeurant à Void-Vacon (Meuse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre social), au profit de : 1°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE, dont le siège est à Bar-le-Duc (Meuse), ... ; 2°) Monsieur Y... DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LORRAINE, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle les juges du fond ont estimé que Mme X... n'apportait pas la preuve, dont la charge lui incombait, d'une relation certaine de causalité entre l'accident de travail dont son mari avait été victime le 16 novembre 1973 et son décès survenu le 1er février 1984 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse et le directeur des Affaires Sanitaires et Sociales de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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