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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 89-19.717

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.717

Date de décision :

3 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryse B..., exploitant une agence immobilière sous l'enseigne "Agence Coti", demeurant à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit : 1°) de l'Organic Ile-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de retraite des commerçants et assimilés de la région parisienne (CIRCAREP), dont le siège est à Paris (17e), ..., 2°) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., 3°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est à Paris (12e), ..., 4°) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris ETI, dont le siège est à Montreuil (Saint-Saint-Denis), ..., 5°) de l'Organic, dont le siège est à Paris (17e), ..., 6°) de la Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France (MICREP), dont le siège est à Paris (20e), ..., 7°) de Mme Ghislaine Z..., domiciliée à Paris (13e), 177, rue Jeanne-d'Arc, 8°) de M. Eric X..., domicilié à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., 9°) de M. Denis C..., domicilié à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme B..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris et de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que plusieurs négociateurs ayant travaillé pour le compte de l'agence immobilière Cabinet Coti exploitée par Mme B... sous la qualification de mandataire, ont fait l'objet en 1979, du chef de leur activité, d'une affiliation au régime général de la sécurité sociale ; que Mme B... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e Chambre B, 6 juillet 1989) d'avoir maintenu la décision d'affiliation et de l'avoir condamnée au paiement de cotisations et de majorations de retard, alors que des négociateurs travaillant pour le compte d'une agence immobilière ne peuvent être assujettis au régime général au titre de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale que si leur subordination à l'agence est révélée notamment par la mise à la disposition d'un local pour la réception des clients de l'agence et la possibilité que se réserve celle-ci de ne pas donner suite aux transactions conclues par eux-mêmes, qu'en l'espèce où ces conditions n'étaient pas remplies, la cour d'appel, en déduisant l'assujettissement des intéressés de la seule circonstance qu'ils devaient se rendre fréquemment à l'agence pour rendre compte de leurs démarches et pour faire préparer les compromis de vente dont la rédaction était supervisée par la secrétaire de direction, a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'assujettissement des négociateurs au régime général de la sécurité sociale dépendait de l'ensemble des conditions dans lesquelles ils exerçaient leur activité ; que les juges du fond ont relevé que les intéressés n'avaient pas de clientèle personnelle, qu'ils devaient rendre compte régulièrement au cabinet de l'état de leur prospection et des affaires en cours, qu'ils avaient à se soumettre au contrôle du secrétariat de la direction pour la rédaction des actes et qu'enfin, l'agence percevait la totalité de la commission avant d'en remettre au négociateur un pourcentage préalablement fixé selon la nature de l'opération ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les intéressés se trouvaient intégrés dans le service organisé de l'agence et placés sous la subordination de Mme B..., la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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