Cour de cassation, 04 juillet 1997. 95-17.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.764
Date de décision :
4 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, 24 mai 1995), que Mme X..., divorcée de M. Y..., artisan taxi, a demandé la remise intégrale des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période du 1er janvier 1984 au 30 juin 1986; que le Tribunal a accueilli cette demande ;
Attendu que la CANCAVA fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le Tribunal ne pouvait accorder la remise sollicitée sans rechercher si le débiteur des cotisations était de bonne foi à la date d'exigibilité de celles-ci; que le Tribunal a ainsi violé, par fausse application, les articles R. 243-18, R. 243-20, D. 633-13, D. 633-15 et D. 635-6 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, le Tribunal a estimé, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que la bonne foi de Mme X... était établie ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CANCAVA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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