Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-85.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.653
Date de décision :
6 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° U 19-85.653 F-N
N° 50051
CK
6 JANVIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021
La société 2 A Groupe Villas 2 A, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 27 juin 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. H... V... et Mme T... G..., épouse V..., du chef d'abus de biens sociaux et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société 2A Groupe Villas 2A, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. H... V... et Mme T... G..., épouse V..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que société 2A Groupe Villas 2A devra payer à M. V... et Mme G..., épouse V..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
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