Cour de cassation, 09 mai 2019. 17-23.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.286
Date de décision :
9 mai 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10460 F
Pourvoi n° N 17-23.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A,), dans le litige l'opposant à l'association Les girondins de Bordeaux omnisports, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'association Les girondins de Bordeaux omnisports ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. I... d'annulation des deux avertissements notifiés les 29 décembre 2013 et 14 janvier 2014 et de l'avoir condamné à verser à l'association les Girondins de Bordeaux la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation des avertissements : M. I... a fait l'objet de deux avertissements, le premier du 29 décembre 2013 à propos d'un abandon soudain de son poste de travail et de propos irrespectueux envers son employeur puis un second du 14 janvier 2014 relatif à la vente de produits de nutrition sur le parking de l'association sans l'autorisation de l'employeur :
Que s'agissant du premier avertissement, force est de constater que le salarié a eu une attitude agressive et inacceptable envers son employeur en interrompant une réunion professionnelle à laquelle il n'était pas invité et en l'invectivant d'une manière grossière en présence de tiers et de son absence injustifiée du 4 novembre 2013 au cours de laquelle le salarié a laissé la salle de sports dont il avait la responsabilité sans surveillance et sans avoir pris le soin de prévenir préalablement sa direction ;
Que ces faits établis en l'espèce justifient l'avertissement disciplinaire dont le salarié a fait l'objet ;
Que sur le deuxième avertissement, le salarié a effectué la vente de produits de nutrition à des adhérents du club sur le parking de l'association sans l'autorisation de l'employeur ce qui n'est pas contesté par le salarié lui-même et que ces agissements caractérisent un comportement déloyal de sa part susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur dans la mesure où ces faits se sont déroulés dans l'enceinte du club et que l'association n'était pas en mesure de maîtriser la nature des produits livrés ou vendus ;
Qu'il convient donc de rejeter la demande du salarié tendant à l'annulation de ces deux avertissements dès lors que ceux-ci sont justifiés ».
1/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait eu une attitude agressive et inacceptable envers son employeur et que son absence du 4 novembre 2013 était injustifiée, de sorte que l'avertissement notifié le 29 décembre était justifié, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour considérer ces agissements comme acquis, la cour d'appel n'a d'ores et déjà pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE M. I... avait exposé (conclusions en appel, p. 13), pour justifier la vente de produits de nutrition à un adhérent sur le parking de l'association, qu'il avait procédé de la sorte en raison du handicap de ce dernier, frappé de cécité, et non dans une quelconque volonté de procéder à l'insu de son employeur ; qu'en se bornant à conclure au caractère fautif de cet acte et donc au bien fondé de l'avertissement du 14 janvier 2014, sans même apprécier ce qui avait pu le motiver, ni examiner les explications du salarié sur ce point, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. I... au titre du harcèlement moral et de l'avoir condamné à verser à l'association les Girondins de Bordeaux la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral : s'il est acquis au débat qu'il existait un conflit entre M. I... et son employeur sur l'exécution du contrat de travail du salarié et sur le respect de ses obligations, en revanche il appartient à ce dernier d'établir la matérialité de faits pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ayant eu des conséquences graves sur sa santé ou sa dignité ou sur ses conditions de travail ;
Qu'or, en l'espèce la cour relève que les reproches faits à l'employeur bien que non formulés d'une manière explicite dans les conclusions de l'appelant en ce qu'il aurait abusivement utilisé son pouvoir disciplinaire en sanctionnant le salarié par deux avertissements injustifiés, affecté ce dernier sans son accord exprès dans une autre salle de sports que celle mentionnée dans son contrat de travail et serait intervenu de manière incongrue auprès du médecin gynécologue de sa compagne pour contester l'attestation que ce praticien a fournie sur la nécessité de la présence de M. I... auprès d'elle lors d'une consultation pour laquelle le salarié ne justifie pas avoir demandé d'autorisation préalable d'absence auprès de son employeur, aucune urgence d'un acte médical n'étant démontrée, ne sont pas caractérisés en ce qu'ils constitueraient des faits qui pris dans leur ensemble laisseraient présumer l'existence d'un harcèlement moral alors que l'attitude irrespectueuse du salarié envers son employeur et une absence injustifiée ont rendu nécessaire la notification de deux avertissements disciplinaires sans que cela puisse être considéré comme un abus du pouvoir de direction de l'employeur alors qu'il a exercé son pouvoir hiérarchique à partir d'éléments objectifs dans l'intérêt de l'association dont il a la responsabilité ;
Qu'il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié au titre d'un prétendu harcèlement moral » ;
1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, il incombe au salarié qui affirme être victime de harcèlement moral, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement et à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. I... de ses demandes à ce titre, que les reproches faits à l'employeur « n'étaient pas caractérisés en ce qu'ils constitueraient des faits qui pris dans leur ensemble laisseraient présumer l'existence d'un harcèlement moral », sans jamais exiger de l'association qu'elle apporte la moindre explication aux éléments avancés, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
3/ ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour débouter le salarié de ses demandes, que les reproches faits à son employeur, soit l'usage abusif de son pouvoir disciplinaire, l'affectation du salarié sans son accord exprès dans une autre salle de sports que celle mentionnée dans son contrat de travail et l'intervention de l'association auprès du médecin gynécologue de la compagne de M. I... « n'étaient pas caractérisés en ce qu'ils constitueraient des faits qui pris dans leur ensemble laisseraient présumer l'existence d'un harcèlement moral », sans même exposer ce qui lui permettait de considérer qu'aucun de ces griefs n'étaient de nature à constituer un agissement caractéristique d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu en conséquence les exigences de l'article 455 du code de procédure civile;
4/ ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation d'examiner tous les faits invoqués par le salarié et de les examiner « dans leur ensemble » afin de déterminer s'ils ne donnent pas une impression générale de harcèlement ; que M. I... avait produit sous le n° 46 la lettre du 27 février 2014 de Mme G..., inspectrice du travail, qui évoquait le fait qu'elle avait précisé à son employeur, M. M..., qu'« il était tenu de vous rétablir dans des conditions normales de travail et de ne pas vous mettre à l'isolement. M. M... s'est alors engagé à vous rétablir vos conditions contractuelles mais sur un lieu de travail différent et à vous proposer ensuite par écrit et en respectant les délais, des modifications qui ne prendraient effet que si vous en étiez d'accord (
) à l'examen de ces déclarations, il ressort effectivement qu'il y a une situation conflictuelle importante entre vous et votre employeur (
) Je ne peux donc que vous conseiller de saisir le juge au sujet de cette affaire pour faire reconnaître l'éventuelle volonté de votre employeur de vous causer préjudice et demander à ce titre des dommages et intérêts » ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement moral, sans même s'expliquer sur le constat par l'inspectrice de l'existence de conditions anormales de travail et d'un isolement du salarié, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour absence prolongée de M. I... était justifié par une cause réelle et sérieuse, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre et de l'avoir condamné à verser à l'association les Girondins de Bordeaux la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement pour absence prolongée du salarié : ce licenciement ne peut intervenir que si l'employeur établit que l'absence ou les absences du salarié entraînent des perturbations importantes dans le fonctionnement normal de l'entreprise et que le remplacement définitif du salarié absent est une nécessité de sorte que si la perturbation de l'entreprise peut être palliée par une nouvelle répartition du travail entre les salariés ou par l'embauche temporaire d'un autre travailleur, le remplacement ne sera pas considéré comme nécessaire étant précisé que ce remplacement doit être définitif et effectif dans un délai raisonnable après le licenciement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement ;
Qu'en l'espèce la lettre de licenciement du 19 juin 2014 fait état d'un accroissement d'activité en raison de la signature d'une convention d'occupation du domaine public avec la ville de Bordeaux pour la salle du Grand Parc et que les nombreux arrêts de travail du salarié compte tenu de la nature de l'emploi qu'il occupait et de l'organisation de l'association sont considérés par l'employeur comme extrêmement préjudiciables à la bonne marche de celle-ci et ne permettent pas de répartir son travail en l'absence de tout disponibilité sur des plages horaires très particulières soit le lundi de 9h30 à 14 heures, les mercredi, jeudi et vendredi de 11h30 à 14 heures, ce qui a rendu nécessaire son remplacement définitif lorsqu'un recrutement d'un salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ne pouvait être envisagé au regard de la nature du poste occupé par M. I... et de ses horaires de travail ;
Que la cour relève que les nombreuses absences du salarié pendant quatre mois ont justifié en raison des perturbations causées au fonctionnement de l'association tenue de respecter la convention avec la ville de Bordeaux pour l'utilisation et la surveillance de la salle de sports, le recrutement d'un salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour effectuer les horaires de travail de M. I... dans la salle du Grand Parc à Bordeaux avec prise d'effet le 15 juin 2014 ;
Que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que les perturbations causées par les absences du salarié à l'association ont justifié son remplacement à titre définitif de sorte que le licenciement de M. I... ne saurait être remis en cause par la cour qui déboutera ce dernier de l'ensemble de ses demandes relatives aux conséquences de son licenciement » ;
1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile, dès lors que l'absence prolongée d'un salarié pour cause de maladie ne peut constituer un motif valable de rupture lorsqu'elle résulte du harcèlement moral auquel il a été soumis ;
2/ ALORS (subsidiairement) QUE l'article L.1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par son état de santé, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié dès lors que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif de l'intéressée par l'engagement d'un autre salarié ; que l'employeur doit donc établir que les deux conditions cumulatives sont remplies soit, d'une part, les réelles perturbations que les absences du salarié entraînent dans le fonctionnement normal de l'entreprise et d'autre part, la nécessité de son remplacement définitif ; qu'en se bornant à affirmer, pour conclure au bien fondé du licenciement, que les absences du salarié auraient perturbé le fonctionnement de l'association et nécessité son remplacement définitif, sans même expliquer ce qui lui permettait de conclure en ce sens alors que ni la nature des fonctions du salarié, éducateur sportif, ni le nombre restreint d'heures de travail accomplies, soit 12 heures par semaine, ne permettaient de conclure à l'impossibilité d'un remplacement temporaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS (subsidiairement) QU'en retenant que les nombreuses absences du salarié pendant quatre mois auraient justifié le recrutement d'un salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour effectuer les horaires de travail de M. I... dans la salle du Grand Parc à Bordeaux avec prise d'effet le 15 juin 2014, sans répondre au moyen des écritures de M. I... rappelant qu'il n'occupait plus son poste sur ce site depuis la mutation qui lui avait été imposée en janvier 2014, de sorte que la nécessité de son remplacement définitif devait être établie sur le poste qu'il occupait au Domaine de Rocquevieille, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproche à l'arrêt attaque d'avoir rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. I... ;
AUX MOTIFS QUE « force est de constater que le salarié qui avait saisi initialement le 2 avril 2014 le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de résiliation judiciaire sur laquelle cette juridiction ne s'est pas prononcée se borne dans ses conclusions développées oralement devant la cour a en faire état sans en tirer des conséquences juridiques ou procédurales puisque dans le dispositif de ses conclusions l'appelant ne demande pas a la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur mais de dire que son licenciement est nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QU'en matière sociale, les appels interjetés avant le 1er août 2016 demeurent régis par les dispositions antérieures au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, de sorte que la procédure qui leur est applicable demeure une procédure orale ; qu'à cet égard et par application de l'article 446-1 du code de procédure civile les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ; qu'en l'espèce, M. I..., par l'intermédiaire de son avocat, a saisi, à la barre, la cour d'appel d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en se disant néanmoins non saisie d'une demande a ce titre, la cour d'appel a violé l'article 446-1 du code de procédure civile et l'article R. 1462-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret du 20 mai 2016.
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