Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 13 Mai 2024
N° RG 23/07586 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTUU
Epoux [U]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9], [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sabrina BAUDET, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (MARCOC), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Natacha BERNARD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001505 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Mai 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [P], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9], [Localité 8] (Maroc), et Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (Maroc), se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l'officier de l'état civil de [Localité 10] (35), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de leur union : [B], né le [Date naissance 2] 2020
Par requête conjointe du 10 octobre 2023, Madame [P] et Monsieur [U] demandaient que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, ainsi que soient fixées diverses mesures les concernant.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2024, le jour de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires lors de laquelle aucune mesure provisoire 'a été sollicitée, l'affaire étant en état d'être jugée. En application de l'article 799 du code de procédure civile, il sera fait application de la procédure sans audience.
La procédure a ainsi été mise en délibéré, après dépôt des dossiers, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU l'article 114 du code civil marocain ;
VU la requête introductive d'instance conjointe signée le 10 octobre 2023 ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi marocaine et applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [I] [P] et de Monsieur [Y] [U] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 10] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [I] [P], le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9], [Localité 8] (Maroc)
- Monsieur [Y] [U], le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (Maroc) ;
DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11], les époux étant né au Maroc et étant de nationalité marocaine ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE le véhicule Audi 3 à Madame [P], à titre préférentiel ;
DIT que l'autorité parentale est exercée par la mère ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de l'enfant, qui s'exercera à l'amiable, sous réserve d'un délai de prévenance d'un mois ;
CONSTATE l'impécuniosité du père et le dispense en conséquence de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant ;
DIT que le père devra verser spontanément une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dès l'amélioration de sa situation financière ;
CONDAMNE les parties à conserver leurs dépens et frais ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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