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Cour de cassation, 07 mars 1990. 87-43.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.574

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle B..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de la société anonyme IMPRIMERIE ASTOLFI, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme X..., M. Z..., Mmes A..., Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1987), Mme B... est entrée au service de l'Imprimerie Astolfi en qualité de secrétaire de direction le 22 novembre 1965 ; que, le 31 janvier 1983, son employeur lui a adressé une lettre recommandée dans laquelle, rappelant de précédents avertissements, il lui a reproché de ne pas respecter l'horaire en vigueur dans l'entreprise ; que, par lettre du 9 mars suivant, il lui a été demandé, pour la dernière fois, de se soumettre à l'horaire commun à l'ensemble du personnel de la société ; qu'elle a finalement été licenciée pour fautes graves par lettre du 4 octobre 1983, pour des motifs divers énoncés dans un courrier du 26 octobre et dont les deux plus importants sont : "non-respect des horaires de l'entreprise" et "absence de discrétion" ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le refus par la salariée d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail ne constitue une cause réelle et sérieuse de rupture que si cette modification est justifiée par l'intérêt de l'entreprise, ce qu'il appartient au juge de vérifier ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a constaté que la prétention de l'employeur d'imposer à Mme B... un horaire de travail différent de celui qui était le sien constituait une modification substantielle des conditions de travail jusqu'alors en vigueur, ne pouvait voir dans le refus opposé par la salariée à cette modification une cause réelle et sérieuse de licenciement sans constater qu'elle était justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en ne procédant pas à cette recherche et en ne constatant pas la nécessité de la modification imposée, l'arrêt n'a pas donné à sa décision une base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société s'était bornée dans ses conclusions d'appel à reprocher à Mme B... de ne pas avoir respecté l'horaire de l'entreprise et à soutenir que l'intéressée ne rapportait pas la preuve d'un horaire qui lui fût particulier mais n'avait à aucun moment fait état d'une modification des conditions de travail et de la nécessité d'y procéder dans l'intérêt de l'entreprise, de sorte que la cour d'appel n'a pu, sans violer les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, se fonder sur la sauvegarde de cet intérêt et sur l'appréciation de celui-ci par l'employeur ; et alors, enfin, qu'il appartenait aux juges du fond de s'expliquer sur les conclusions dont ils étaient saisis et qui dénonçaient l'allégation d'un motif de licenciement destiné à nuire à la salariée et dont l'inanité était telle que l'employeur avait refusé de répondre aux demandes de justifications que lui avait adressées le conseil de prud'hommes ; qu'en ne tenant pas compte de ce moyen, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans sortir des limites du litige et sans violer le principe de la contradiction, d'une part, fait ressortir qu'il était de l'intérêt de l'entreprise d'imposer un horaire uniforme pour l'ensemble du personnel et, d'autre part, relevé que la salariée avait refusé d'accepter la modification de son horaire antérieur afin de se conformer à l'horaire commun ; qu'en l'état de ces énonciations, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que Mme B... avait été licenciée pour une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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