Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France, dont le siège est sis ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de :
18) la société Centrale immobilière de construction du Sud-ouest (SCIC Sud-Ouest), dont le siège est ...,
28) la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts, dont le siège est ... (15e),
38) la société Ascinter Otis, dont le siège est ... (17e),
48) la société Bordelaise de travaux, dite Sobotra, dont le siège est ... (Gironde),
58) la société Tatry, dont le siège est ...,
68) la société Courbu, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président et rapporteur, MM. J..., Z..., K..., F..., Y..., D..., C..., H...
G..., MM. X..., A..., I..., H...
E... Marino, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de Me Boullez, avocat de la société le Crédit commercial de France, de Me Cossa, avocat de la société SCIC Sud-Ouest, de Me Ryziger, avocat de la société Ascinter Otis et de la société Sobotra, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Crédit commercial de France de son désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts, la société Tatry et la société Courbu ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 décembre 1990), statuant sur renvoi après cassation, que la Société centrale immobilière de construction du Sud-Ouest (SCICSO), maître de l'ouvrage, a chargé de la construction d'un groupe d'immeubles, la société Balout frères,
entrepreneur principal, qui a donné ce marché en nantissement au Crédit commercial de France (CCF) et sous-traité des travaux à diverses entreprises ; qu'après la mise en état de règlement judiciaire de la société Balout frères, le CCF et les sous-traitants ont assigné le maître de l'ouvrage en paiement de leurs créances respectives sur l'entrepreneur principal ; Attendu que le CCF fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes contestant aux sous-traitants tout droit à paiement direct par le maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "que ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 la cour d'appel qui se borne à caractériser l'attitude purement passive du maître de l'ouvrage, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'accepter les sous-traitants et d'agréer les conditions de paiement dont ceux-ci étaient convenus avec l'entrepreneur principal pour l'exécution de leurs parts du marché antérieurement au dépôt de bilan de ce dernier ; que, dans la mesure où les sous-traitants n'ont pas été agréés, les créanciers nantis sont recevables à solliciter des paiements dus à l'entrepreneur principal" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SCICSO n'entendait pas s'immiscer dans le débat entre le CCF et les sous-traitants, qu'elle n'avait jamais refusé de payer les travaux effectués par ces derniers, tenant les sommes dont elle restait débitrice, soit à leur disposition, soit à celle du CCF, qu'elle n'avait pas opposé à ces sous-traitants leur défaut d'agrément, engageant le débat uniquement sur le montant de la dette envers l'entrepreneur principal et exactement retenu que l'absence d'acceptation et d'agrément ne pouvait être opposée aux sous-traitants par l'entrepreneur principal ni par le CCF, créancier nanti de ce dernier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne le CCF à payer à la société Ascinter-Otis et à la société Bordelaise de travaux la somme de huit mille francs, chacune, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens et aux frais ! d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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