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Tribunal Administratif de Strasbourg, 24 décembre 2024. 2407661

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407661

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - il est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Sur la fixation du pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, magistrat désigné ; - et les observations de Me Zimmermann, avocate de M. B, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe né le 18 juin 1992, est entré en France le 8 février 2009 afin de solliciter l'asile. Par un arrêté du 8 juillet 2024, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'une part, la préfète du Bas-Rhin a tenté de notifier l'arrêté du 8 juillet 2024 en l'envoyant à la dernière adresse connue de M. B par une lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 212 322 4302 7. Il ressort des pièces du dossier que si elle n'a pas été délivrée en raison de ce que le " destinataire est inconnu à l'adresse ", elle a été présentée le 23 juillet 2024 à l'adresse donnée par M. B lors de sa demande de titre de séjour. Si M. B soutient avoir informé la préfète que sa domiciliation courrait uniquement jusqu'au 15 février 2024, il ne l'établit pas. Ainsi, dans ces circonstances, la notification de l'arrêté du 8 juillet 2024 doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 23 juillet 2024. 4. La notification de l'arrêté contenait la mention des voies et délais de recours, qui sont dès lors opposables au requérant. Ainsi, la requête de M. B, formée le 10 octobre 2024, contre l'arrêté du 8 juillet 2024, est tardive et ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 du décret n° 2020-1717 dispose : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ". 7. La requête de M. B étant tardive, elle est manifestement irrecevable. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024. Le magistrat désigné, R. Cormier La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité

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