Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02475 du 21 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01567 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XTFG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
né le 18 Décembre 1956 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [13]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON substitué par
Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2024, prorogé au 21 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2016, Monsieur [E] [U], salarié de la SASU [13]) depuis le 27 novembre 2006, d'abord en qualité d'ouvrier trieur puis de conducteur d'engin, a été victime d'un très grave accident sur le lieu de son travail décrit par son employeur dans la déclaration qu'il a établie le 25 octobre 2016 comme suit : " M. [E] [U] s'est fait percuté par un tombereau qui reculait vers la zone de vidage. Ce tombereau intervenait depuis le matin pour charger/décharger un tas de mâchefer stocké près de la zone de vidage ".
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par un médecin du département d'anesthésie-réanimation de l'hôpital [11] a constaté un " traumatisme avec délabrements, fracture et luxation avant-bras gauche, un délabrement, quasi amputation de la jambe gauche, un traumatisme thoracique avec hémopneumothorax gauche et multiples fractures de côtes, fracture scapula gauche ".
La Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision en date du 7 novembre 2016 et consolidé Monsieur [E] [U] au 21 avril 2019 en fixant son taux d'incapacité permanent partielle à 93 %.
À l'issue d'une information judiciaire, par jugement en date du 12 septembre 2023, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a déclaré la SASU [13] coupable des chefs de blessures involontaires par personne morale ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois dans le cadre du travail et l'a condamnée au paiement d'une amende de trente mille euros.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juin 2020 et reçue le 15 juin 2020, Monsieur [E] [U], ne parvenant pas à concilier avec la SASU [13], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une requête aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur.
L'affaire a fait l'objet d'une mise en état et les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2024.
À cette audience, Monsieur [E] [U], reprenant les termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, demande, par l'intermédiaire de son conseil, au tribunal de :
Déclarer l'action engagée par Monsieur [U] recevable et non prescrite ;Constater que la société [13] aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque ;Dire et juger que l'accident de travail en date du 21 octobre 2016 dont a été victime Monsieur [U] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [13] ;Ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ; Condamner la société [13] à verser à Monsieur [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, Monsieur [E] [U] rappelle le déroulement de l'accident, à savoir que le 21 octobre 2016 vers 15h30, alors qu'il dirigeait une semi-remorque au milieu d'une esplanade, un camion l'a percuté et renversé par derrière ce qui l'a projeté à plus de 3 mètres avant que le camion ne lui roule sur le corps.
Il soutient que la SASU [13] avait nécessairement conscience du risque de heurt auquel il était exposé et qu'elle n'a pas mis en œuvre les mesures de prévention appropriées pour l'en préserver.
Reprenant oralement ses conclusions écrites, la SASU [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Statuer ce que de droit sur l'existence d'une faute inexcusable ;Débouter Monsieur [U] de ses demandes.
La SASU [13] indique s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance d'une faute inexcusable ayant causé l'accident du travail du 21 octobre 2016 dont a été victime Monsieur [E] [U].
Elle s'oppose par contre à la majoration de la rente servie à Monsieur [E] [U] puisque ce dernier a déjà été indemnisé de l'intégralité de ses préjudices par un assureur dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaitre, par le biais d'écritures régulièrement communiquées aux parties avant l'audience, s'en rapporte à droit quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et demande au tribunal que la SASU [13] soit condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024, délibéré prorogé au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment où pendant la période de l'exposition au risque.
Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
En l'espèce, les circonstances de l'accident ne sont pas contestées.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [E] [U] soutient que l'employeur avait nécessairement conscience du risque de heurt auquel il était exposé dans la mesure où sa fonction l'amenait à intervenir à pied dans une zone ouverte à la circulation de véhicules et engins à moteur type poids-lourds.
Il estime par ailleurs que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce risque puisqu'il ne justifie pas de l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques (DUER), de l'élaboration d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et en outre ne s'est pas assuré que le camion ayant causé l'accident du travail était pourvu de tous les équipements de sécurité, tel notamment une alarme de recul, devant permettre d'éviter les accidents.
Par jugement définitif rendu le 12 septembre 2023, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a condamné l'employeur " pour avoir involontairement causé une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de Monsieur [E] [U] par imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce :
En ne prenant pas de mesures efficaces, dans une zone de circulation, pour protéger son travailleur à pied contre le danger de heurt par les véhicules et engins, en violation des dispositions de l'article, En ne mettant pas en place de dispositif pour empêcher son travailleur à pied de pénétrer dans la zone de danger, ni signalisation ni matérialisation de la zone de danger pourtant identifiée dans le Document Unique d'Evaluation des Risques, en violation des dispositions des articles R4224-20 et R4224-24 du code du travail ; Bien qu'en ayant recours à des entreprises extérieures, en ne matérialisant pas les zones du secteur d'intervention de l'entreprise extérieure qui présente des dangers pour les travailleurs et en n'indiquant pas les voies de circulation que peuvent emprunter les travailleurs et les engins, en violation des dispositions de l'article R4512-3 du code du travail ; Bien qu'ayant recours à des entreprises extérieures en ne prenant pas de mesures d'organisation du commandement du travailleur de cette entreprise qui participe parallèlement avec ses salariés à son activité principale, en violation des dispositions de l'article R4512-8 du code du travail ".
Il résulte du jugement pénal, définitif, que la société [13] n'a pas respecté plusieurs dispositions du code du travail relatives aux obligations de l'employeur pour la sécurisation des lieux de travail alors que des entreprises extérieures étaient par ailleurs susceptibles d'intervenir sur ces lieux.
La société [13] exploite sur les régions Alpes Provence Côte d'Azur Languedoc Roussillon des activités de collecte, transport, élimination, tri et valorisation de déchets au travers de différentes agences et sites tel que celui du [Adresse 8] qui intègre également un centre de tri et sur lequel l'accident est survenu.
Compte-tenu de la nature de ses activités impliquant une circulation concomitante de véhicules, de poids lourds mais également de piétons, pouvant provenir d'entreprises extérieures, l'employeur avait nécessairement ou à tout le moins aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés, particulièrement Monsieur [E] [U] qui, en sa qualité de " travailleur à pied ", évoluait dans une zone sur laquelle des véhicules circulaient également. N'ayant pas respecté les prescriptions édictées par le code du travail en matière de sécurisation des lieux de travail, l'employeur n'a nécessairement pas pris les mesures qui s'imposaient pour préserver son salarié de ce risque.
Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante que la condamnation pénale d'un employeur des chefs de blessures involontaires et infractions aux règles de sécurité signifie à la fois la conscience que l'auteur de la faute avait du danger ainsi que l'absence de mesure de protection nécessaire, et caractérise dès lors l'existence d'une faute inexcusable.
La société [13] n'a pas interjeté appel du jugement l'ayant pénalement condamné et par ailleurs n'oppose dans le cadre de la présente instance aucune contestation à la demande de Monsieur [E] [U] visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Dès lors, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la société [13] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur [E] [U] a été victime le 21 octobre 2016.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Monsieur [E] [U] sollicite exclusivement la majoration de la rente à son taux maximum et verse aux débats deux rapports d'expertise médicale en date des 15 janvier 2018 et 5 novembre 2019, établis à la demande de l'assureur [14], lesquels contiennent l'évaluation poste par poste des préjudices qu'il a subis suite à son accident du travail du 21 octobre 2016.
L'employeur s'oppose à la demande de majoration de la rente faisant valoir que, compte-tenu des documents versés aux débats, il apparaît que le demandeur a déjà été indemnisé de l'intégralité de ses préjudices dans le cadre de l'application de la loi BADINTER.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayant droit peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire, qui comporte, outre l'indemnisation de certains chefs de préjudice, l'octroi d'une rente majorée, prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
La jurisprudence de la Cour de cassation retient régulièrement que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par la caisse primaire d'assurance maladie dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une rente. La Cour de cassation s'est par ailleurs expressément prononcée en faveur du caractère indemnitaire de la rente et de sa majoration, et non d'une prestation sociale due indépendamment du préjudice subi, en précisant au fil du temps les postes de préjudice qu'elle prenait en charge, soit actuellement, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
Dès lors, le bénéfice de la majoration de rente obéit au principe général de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
En l'espèce, Monsieur [E] [U] ne demande aucune indemnisation complémentaire en sus de la majoration de la rente à son taux maximum ni même d'expertise médicale afin de déterminer et d'évaluer ses préjudices et produit au contraire des rapports d'expertise réalisés à la demande d'une compagnie d'assurance laissant supposer qu'il a déjà été indemnisé des suites de son accident du travail du 21 octobre 2016 dans un autre cadre procédural.
En l'absence de toute précision de Monsieur [E] [U] concernant le montant et la nature des sommes qui lui ont été versées, le tribunal n'est donc pas en mesure de vérifier la recevabilité de sa demande qui implique d'établir que les sommes allouées dans le cadre du droit commune ne couvraient pas entièrement le montant de la rente majorée.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter Monsieur [E] [U] à justifier du montant et de la nature des indemnisations qu'il a perçues à la suite des expertises dont il a eu l'objet.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mixte mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DIT que l'accident de travail dont Monsieur [E] [U] a été victime le 21 octobre 2016 a été causé par la faute inexcusable de son employeur, la SASU [13] ;
Avant-dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 4 septembre 2024 à 14 heures ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à l'audience ;
INVITE Monsieur [E] [U] à justifier de la recevabilité de sa demande de majoration de la rente ;
RÉSERVE les demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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