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Tribunal Administratif de Paris, 28 novembre 2024. 2431296

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2431296

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 novembre 2024, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la principale du collège Paul Bert à Cachan (Val-de-Marne) a prononcé une mesure conservatoire, à l'encontre de sa fille, A D, en classe de 5e dans cet établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 3. Par la requête susvisée, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la principale du collège Paul Bert à Cachan (Val-de-Marne) a prononcé une mesure conservatoire, à l'encontre de sa fille. Dès lors que cet établissement se situe dans le département du Val-de-Marne, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Melun en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative. Par suite, il convient de rejeter la présente requête en application de l'article R. 522-8-1 dudit code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1

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