Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 18/06507 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PGQU
CPAM DU FINISTERE
C/
[U] [W] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Septembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21700092
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [U] [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 mars 2016, Mme [U] [W] [S], salariée auprès de multiples employeurs en qualité de technicienne de surface, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite', sur la base d'un certificat médical initial du 20 février 2016 établi par le docteur [F] qui fait état de la pathologie dans les mêmes termes et a prescrit un arrêt de travail initial jusqu'au 13 mars 2016.
Le 30 août 2016, suivant avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a refusé de prendre en charge l'affection déclarée au motif que la condition médicale du tableau n°57A des maladies professionnelles n'était pas remplie.
Contestant cette décision, Mme [W] [S] a saisi la commission de recours amiable le 15 septembre 2016, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 15 décembre 2016.
Par suite, celle-ci a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, lequel, par jugement du 5 septembre 2018, a :
- fait droit au recours de Mme [W] [S] ;
- dit que la pathologie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée le 13 mars 2016 par Mme [W] [S] doit être prise en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- renvoyé Mme [W] [S] devant la caisse pour l'examen des conditions administratives de la maladie professionnelle.
Par déclaration adressée le 5 octobre 2018, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 septembre 2018.
Par arrêt du 30 juin 2021, la présente cour a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
- ordonné une expertise médicale technique et renvoyé la caisse à procéder à sa mise en oeuvre dans les conditions des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la mission de l'expert étant la suivante :
- convoquer l'assurée en indiquant qu'elle peut se faire assister par son médecin traitant,
- aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qu'ils peuvent assister à l'expertise,
- procéder à l'examen clinique de Mme [W] [S], prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- répondre à la question suivante :
La tendinopathie chronique de l'épaule droite (tableau n°57 A des maladies professionnelles) déclarée le 13 mars 2016 par Mme [U] [W] [S] est-elle calcifiante ou non-calcifiante '
Préciser sur la base de quelle(s) pièce(s) médicale(s) est fondée la réponse et la date de cette pièce.
- dit que l'expert devra mentionner sur la convocation adressée à l'assurée le moyen de transport approprié à l'état de santé du patient en application des articles R. 142-18 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que l'expert devra adresser son rapport au greffe de la 9ème chambre de la cour d'appel avant le 30 novembre 2021, à charge pour le greffe d'en adresser une copie au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et à Mme [W] [S] ;
- sursis à statuer sur les dépens.
Le docteur [Z] a déposé son rapport au greffe de la cour le 1er mars 2022. Il a conclu que 'la tendinopathie chronique de l'épaule droite (tableau 57 A des maladies professionnelles) déclarée le 13 mars 2016 par Mme [U] [W] [S] est calcifiante'.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 mars 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, du tableau n°57A des maladies professionnelles et des conclusions expertales :
- d'entériner les conclusions du docteur [Z] en ce qu'il a considéré, comme le médecin conseil, que l'affection déclarée par Mme [W] [S] et médicalement constatée le 20 février 2016 ne correspond pas à celle visée par le tableau n°57A des maladies professionnelles, les examens d'imagerie ayant mis en évidence la présence de calcifications ;
- de juger, en conséquence, bien fondée la décision de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par Mme [W] [S] ;
- de rejeter la demande formulée par Mme [W] [S] de mise en oeuvre d'une contre-expertise médicale technique ;
- de rejeter la demande de Mme [W] [S] de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- si par extraordinaire la cour n'était pas suffisamment informée, d'ordonner une expertise médicale judiciaire ;
- si par extraordinaire, la cour considérait que la condition médicale du tableau n°57A des maladies professionnelles était caractérisée, d'infirmer le jugement entrepris ;
- de renvoyer le dossier de Mme [W] [S] devant la caisse pour étude des conditions administratives.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 13 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [W] [S] demande à la cour, au visa des articles L. 461-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale :
A titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
- de maintenir le sursis à statuer ;
- d'ordonner une contre-expertise médicale technique, dont la mission est précisée dans le dispositif, et de renvoyer la caisse à procéder à sa mise en 'uvre dans les conditions des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivant du code de la sécurité sociale ;
- si mieux n'aime la cour, d'ordonner une expertise médicale judiciaire et nommer tel expert qu'il lui plaira de désigner avec la mission précitée ;
En tout état de cause :
- de condamner la caisse à lui payer à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers
dépens d'instance ;
- de débouter la même de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 25 janvier 1990 au 1er janvier 2022, applicable à l'espèce, dispose :
'Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise'.
Ainsi, l'avis technique de l'expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, s'impose aux parties, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté. (2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.880)
Il ressort de l'expertise du docteur [Z] que :
- si l'IRM de l'épaule droite a montré une 'tendinopathie inflammatoire du supra-épineux sans signe de rupture associé', l'IRM n'est pas un examen permettant de mettre en évidence une calcification ;
- une calcification peut passer inaperçue lors de l'intervention chirurgicale, voire être résorbée avant celle-ci ;
- le docteur [T], rhumatologue confirmée, a bien constaté dans son compte rendu d'échographie du 26 février 2016 l'existence d'une 'calcification du supra-épineux sans bursite sous acromio-deltoïdienne visualisée' ;
- elle a par ailleurs certifié avoir réalisé le 3 janvier 2017 une seconde échographie de l'épaule droite retrouvant une calcification.
Il conclut que 'la tendinopathie chronique de l'épaule droite (tableau 57 A des maladies professionnelles) déclarée le 13 mars 2016 par Mme [U] [W] [S] est calcifiante'
Mme [W] [S] avait adressé à l'expert un certificat du docteur [T] du 4 janvier 2022 aux termes duquel elle indique :
'Je soussignée, docteur [D] [T], certifie avoir réalisé le 3 janvier 2017 une échographie de l'épaule droite à Mme [W] [S] [U] née le 13/12/1959 retrouvant une calcification dont les résultats n'avaient pas été confirmés par l'IRM et lors de l'intervention du docteur [X].
Ces résultats sont le fruit d'un examen opérateur dépendant dont l'exactitude des résultats n'est pas certaine et peu reproductive'.
Mme [W] [S] produit également un avis du docteur [V] [L], expert près la cour d'appel de Rennes, présent lors des opérations d'expertise à la demande de l'assurée, qui estime que la discussion scientifique n'est ni claire ni établie.
Il critique les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien avec le docteur [Z] relevant que l'examen clinique a été réalisé de façon sommaire, qu'il n'a pas eu la possibilité de s'exprimer, que le docteur [Z] a jeté sur son bureau les documents remis décrivant la longue carrière de Mme [W] [S] (emplois qui entrent dans la liste des travaux du tableau 57), que ses conclusions vont à l'encontre de l'avis de tous les médecins qu'il a lui-même appelés qui ont affirmé qu'il est impossible de certifier qu'une calcification existe si elle n'est observée ni à la radiographie, ni à l'IRM, ni lors de l'opération.
Cependant, ni l'examen clinique de l'assurée ni les documents relatifs aux emplois occupés par celle-ci n'étaient opérants pour déterminer si la tendinopathie dont elle souffre est calcifiante ou non ; seule l'étude des pièces médicales était de nature à permettre à l'expert de répondre à la question qui lui était posée, à la lumière des particularités et objectifs propres à chaque examen.
Les conclusions de l'expert apparaissent claires et non équivoques et aucunement contredites par les nouvelles pièces produites par Mme [W] [S]. Les avis médicaux par elle transmis sur la valeur de l'échographie pour détecter des calcifications, non documentés par de la littérature médicale, sont insuffisants pour justifier qu'une nouvelle expertise médicale technique soit ordonnée.
Dans ces conditions, il sera jugé que la maladie dont Mme [W] [S] est atteinte ne remplit pas les conditions médicales du tableau n°57 A des maladies professionnelles de sorte que c'est à juste titre que la caisse a refusé la prise en charge de celle-ci.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [W] [S] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [U] [W] [S] de sa demande de nouvelle expertise médicale technique ;
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DIT que la maladie déclarée par Mme [U] [W] [S] le 13 mars 2016 ne remplit pas les conditions médicales du tableau n°57 A des maladies professionnelles ;
CONDAMNE Mme [U] [W] [S] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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