Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 24/08600
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/08600
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT SUR RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Chambre 4
N° RG 24/08600 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOZS
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 25 Juin 2025
S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ [H]
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 25 Juin 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
- [F] [H]
1 copie dossier
PROCÉDURE
Vu la requête déposée au greffe du Tribunal de Proximité le14/11/2024, par la SA LYONNAISE DE BANQUE ;
Vu le jugement rendu par le 03/09/2024par le Juge des contentieux et de la protection de [Localité 5] entaché d’une erreur matérielle ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile qui dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou la raison commande.
LA JURIDICTION,
Il résulte des documents produits que le jugement du Juge des contentieux et de la protection de ce siège en date du 03/09/2024 est affecté d’une erreur matérielle quant à l’indication du taux d’intérêt, dans les motifs et dispositif de la décision, qu’il convient de corriger comme il sera précisé dans le dispositif.
Ainsi il est indiqué dans le dispositif : “CONDAMNE Monsieur [F] [H] à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 13 948,04 euros au titre du contrat de prêt personnel n°100961807700028351505 » ;
Aux lieu et place, conformément à la mention portée dans les motifs de :
« CONDAMNE Monsieur [F] [H] à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 19 051,96 € euros au titre du contrat de prêt personnel n°100961807700028351505 »
PAR CES MOTIFS
Faisant droit à la requête,
ORDONNE la rectification du jugement de la Juridiction de ce siège en date 03/09/2024
DIT que dans le dispositif, en lieu et place de :
“CONDAMNE Monsieur [F] [H] à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 13 948,04 euros au titre du contrat de prêt personnel n°100961807700028351505 »
IL CONVIENT DE LIRE :
« CONDAMNE Monsieur [F] [H] à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 19 051,96 euros au titre du contrat de prêt personnel n°100961807700028351505 »
Vu les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile,
DIT que le jugement sera rectifié sur la minute en portant le dispositif de la présente décision et qu’aucune expédition ne pourra être faite sans la mention de la rectification.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 25/06/2025.
Le Greffier Le Juge
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